TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400243_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n°2400243 enregistrée le 31 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 5 février 2024, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 janvier 2024, par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Marne, avec l'obligation de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Airiau, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer à la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à M. C.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué était compétent pour le faire ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une disproportion ; à titre subsidiaire, il méconnait les stipulations de l'articles 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du protocole n°4 de la même convention, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête n°2400244 enregistrée le 31 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 5 février 2024, Mme A D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 janvier 2024, par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Marne, avec l'obligation de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Airiau, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer à la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à Mme D.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué était compétent pour le faire ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une disproportion ; à titre subsidiaire, il méconnait les stipulations de l'articles 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du protocole n°4 de la même convention, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la note en délibéré, produite par la préfète du Bas-Rhin, enregistrée le 5 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Soistier, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Soistier, rapporteur,
- et les observations de M. B.
La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après que le conseil du requérant a formulé des observations orales au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2400243 et n° 2400244 présentées par M. C et Mme D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme D et M. C, de nationalité algérienne, sont entrés sur le territoire français le 2 août 2023 en qualité de demandeurs d'asile. Par des arrêtés en date du 19 octobre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de leur transfert aux autorités espagnoles, pour l'examen de leur demande d'asile, sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par des arrêtés en date du 26 janvier 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a assigné à résidence les intéressés pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Marne, avec l'obligation de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté précité.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
4. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande des requérants, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
6. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
7. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit la décision de transfert d'une mesure d'assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence et afin de permettre l'éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l'accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, sous réserve d'une erreur d'appréciation.
8. Il ressort des termes des arrêtés en litige que les requérants sont astreints à se présenter, en présence de leurs enfants mineurs, chaque mardi et jeudi, hors jours fériés, entre 9h00 et 10h00, à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que les enfants des requérants, Aghiles et Lilyane, sont respectivement scolarisés au collège et à l'école primaire, du lundi au vendredi de 8h00 à 15h30 pour l'un et de 8h35 à 16h15 pour l'autre, ce qui n'est pas contesté en défense. Dans ces conditions, les requérants font valoir des circonstances particulières qui font obstacle à ce que leurs enfants les accompagnent lors de leur obligation de pointage hebdomadaire, eu égard à leur obligation de scolarisation. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés en litige sont entachés d'une disproportion en ce qu'ils obligent leurs enfants mineurs à les accompagner lors de leur obligation de pointage.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D et M. B sont seulement fondés à demander l'annulation, des arrêtés 26 janvier 2024 de la préfète du Bas-Rhin, en tant qu'il les oblige à se présenter deux fois par semaine en présence de leurs enfants, à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François.
Sur l'injonction prononcée d'office :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
11. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de supprimer l'obligation de pointage des requérants en présence de leurs enfants, sans délai à compter de cette notification.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
12. L'Etat versera à Me Airiau, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer à la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à Mme D et M. B.
D É C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à Mme A D et M. C B.
Article 2 : Les arrêtés du 26 janvier 2024 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés en qu'ils obligent Mme D et M. B à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, entre 9h00 et 10h00, en présence de leurs enfants.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de supprimer l'obligation de pointage des requérants en présence de leurs enfants, sans délai à compter de cette notification.
Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer à la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à Mme D et M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et M. C B, à Me Airiau ainsi qu'à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. SOISTIER La greffière,
Signé
S. VICENTE
N° 2400243 et 2400244Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400243_20240206