TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400243_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas justifiée dès lors qu'il ne présente pas un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement en ce qu'il justifie d'une résidence stable et qu'il exerce une activité salariée ; - la décision l'interdisant de retour pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, produites par le préfet des Alpes-Maritimes, ont été enregistrées le 31 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2024 à 13h30 : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, - et les observations de Me Guez Guez, représentant M. B, qui conclut par les mêmes fins et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 14 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué du 14 janvier 2024 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme E H, adjointe au chef du bureau de la sécurité et de l'ordre public. Par un arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024, accessible tant aux juges qu'aux parties, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 09.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme H a reçu délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G, de Mme F, de M. D et de Mme C ou lors des permanences organisées le week-end et les jours fériés, à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 3. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 4. D'une part, il ressort des déclarations de l'intéressé telles que retranscrites dans le procès-verbal d'audition que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. D'autre part, M. B n'a pas déclaré d'adresse en France ou dans l'espace Schengen lors de son audition par les services de police et n'a pas davantage versé aux débats de documents permettant d'établir la réalité d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale à la date de la décision attaquée. Pour l'ensemble de ces raisons, et quand bien même le requérant justifie travailler depuis deux mois en France et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, les conditions posées à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment par le 1° de cet article, caractérisant un risque de fuite sont remplies. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait lui refuser un délai de départ volontaire sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 6. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 7. En premier lieu, la décision contestée rappelle les éléments propres à la situation de M. B, vise les dispositions législatives appliquées et indique que l'examen de la situation de l'intéressé a été fait au regard de ces critères en précisant qu'il est entré sur le territoire français en janvier 2021, qu'il ne démontre pas y avoir résidé habituellement depuis cette date, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, frères et sœurs et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette décision n'a pas à préciser expressément qu'elle ne retient pas le critère relatif à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement ainsi que celui relatif à la menace à l'ordre public que constituerait la présence en France de l'étranger, lorsque ces critères sont sans objet, ce qui est le cas en l'espèce. Par suite, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui fondent l'interdiction de retour. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 8. En second lieu, le requérant, ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le préfet assortit son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Compte tenu de ce qui précède, M. B, qui se prévaut seulement d'un travail depuis 2 mois en France, ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'interdisant de retour pour une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, No 2400243
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400243_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel