TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400243_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme D B, représentée par Me Gherib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2023 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas statuer sur sa demande au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, de nationalité albanaise, née le 12 janvier 2003, entrée sur le territoire le 4 octobre 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 7 octobre 2019 la reconnaissance de son statut de réfugié, demande qui a été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) le 31 mars 2020. Le 24 juillet 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2023-248 du même jour de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. 4. L'arrêté attaqué du 11 décembre 2023 mentionne les éléments de droit applicables à Mme B, et en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables à sa situation. L'arrêté attaqué indique par ailleurs les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de Mme B, notamment qu'elle justifie de la présence de ses parents ainsi que de son frère en France et qu'elle a travaillé entre les mois de mai et août 2023 au sein de la société " S.M.T.N Boucaud ". Dans ces conditions, le préfet n'étant astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation, l'arrêté attaqué doit être regardé comme étant suffisamment motivé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le parcours scolaire de l'intéressée n'est pas précisé. 5. En troisième lieu, si la requérante soutient que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il n'aurait pas sérieusement statuer sur sa demande au titre de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des motifs mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a bien examiné sa demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 7. Mme B, âgée de 20 ans, célibataire et sans charge de famille, qui déclare être entrée en France le 4 octobre 2019 et s'y maintenir depuis continuellement, se prévaut de sa scolarisation depuis l'année scolaire 2020-2021, parcours à l'issue duquel elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle spécialité métiers de l'entretien des textiles en 2023, et fait état de la présence en France de ses parents et de son frère. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet par l'OFPRA de sa demande d'asile et de celle de ses parents et de son frère, placés dans une situation identique, ayant fait l'objet en ce qui concerne ses parents d'une obligation de quitter le territoire français en octobre 2020. La requérante ne fait valoir aucun obstacle majeur à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, pays dont la famille possède la nationalité et où la requérante a vécu à tous le moins jusqu'à l'âge de 20 ans. En outre, si la requérante fait valoir son contrat à durée déterminée pour lequel elle a été engagée à compter du 12 mai 2023 jusqu'au 31 août 2023 par la société " S.M.T.N Boucaud " en qualité d'agent qualifié tous postes, cet élément est insuffisant pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulière. Dans ces conditions, le moyen soulevé, tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des critères énoncés à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, en l'absence d'autres éléments, et nonobstant les témoignages nominatifs positifs de différents professeurs et des attaches personnelles que la requérante a pu nouer lors de son cursus scolaire, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2400243_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel