TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400244_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, Mme I B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à " la préfecture " de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 152,45 euros, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Mme B soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision par laquelle M. D a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024, après avoir présenté son rapport, ont été entendues : - les observations de Me Kreuzer, pour Mme B, assistée de Mme E interprète en langue chinoise, qui reprend les conclusions et maintient les autres moyens de la requête ; précise que Mme B est titulaire d'un bail d'occupation d'un logement à Bagnolet consenti par une compatriote ; soutient que l'absence de délai de départ est une mesure excessive dès lors que la requérante a besoin de récupérer ses effets et ses papiers d'identité chinois dans le local ; évoque un réseau de prostitution ; soutient que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est excessive ; - et les observations de Mme B, qui, en réponse à une question, précise qu'elle souhaitait ouvrir un salon de massage avec sa colocataire, Mme A, et explorait avec cette dernière une opportunité commerciale dans la région de Lille compte tenu de la saturation du marché en région parisienne. La clôture de l'instruction est intervenue à 15 h 40 à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante chinoise née le 20 novembre 1982, est entrée en France le 11 juillet 2023 et s'y est maintenue irrégulièrement depuis l'expiration de la durée de validité de son visa de court séjour. Par l'arrêté du 19 janvier 2024 attaqué, le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, en vertu du second alinéa du I de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans les départements où est institué un préfet pour la sécurité et la défense ou un préfet adjoint pour la sécurité, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. G C, nommé préfet du Nord par décret du 17 janvier 2024, n'était pas installé dans ses fonctions à la date du 19 janvier 2024 qui est celle de l'arrêté attaqué. Par suite, M. H F, préfet délégué pour la défense et la sécurité, préfet par intérim de plein droit, était compétent pour prendre les mesures d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français attaquées. 4. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral attaqué énonce que Mme B se maintient irrégulièrement sur le territoire français et précise qu'elle entre ainsi dans le champ d'application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté cite les termes de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du même code et précise les motifs pour lesquels aucun délai de départ volontaire n'est octroyé à la requérante. L'arrêté, qui mentionne la nationalité chinoise de Mme B, souligne qu'elle n'établit pas être en proie à des peines ou traitements inhumains ou dégradants prohibés par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté vise dans un de ses motifs l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les raisons qui ont conduit l'autorité préfectorale à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français sans négliger aucun des critères d'appréciation prévus par les textes. Les décisions en litige comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune d'elles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, Mme B est entrée en France environ six mois avant son interpellation dans le hall de la gare Lille-Flandres. S'étant maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de tourisme d'une durée de huit jours, elle est dans le cas prévu au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, qui pouvait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement, pouvait également considérer, au vu des mêmes circonstances, que la requérante présentait un risque qu'elle se soustraie à une mesure d'éloignement et lui refuser un délai de départ au visa du 2° de l'article L. 612-3 du même code. Les difficultés matérielles d'exécution d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que l'intéressée craint de ne pouvoir récupérer des effets personnels laissés dans un local pris en colocation, dont l'existence n'avait au demeurant pas été révélée aux services de police, est inopérant. Le refus de délai de départ étant légal, le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aucune circonstance humanitaire ne s'oppose au prononcé de cette mesure qui concerne une femme mariée en Chine où demeurent ses deux enfants âgés de six et huit ans. En ayant fixé la durée de l'interdiction à un an, le préfet n'a pas entaché son appréciation de sa situation personnelle d'une erreur dans l'application de l'article L. 612-10 du même code. Enfin, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée plus généralement n'est pas établie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : P. DLe greffier, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400244
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400244_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel