TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400244_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 août 2024, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Roquebrune-Cap-Martin, ordonné une expertise confiée à M. B A, afin de se prononcer sur les désordres et malfaçons qui affectent la station d'entrainement sportif située sur son bord de mer, au contradictoire et en présence de la SARL Terres de jeux.
Par un courrier enregistré le 17 octobre 2024, l'expert demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les opérations d'expertises visées ci-dessus à la société HAGS, fournisseur de l'équipement sportif de plein air et à son fabricant la société DENFIT.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, la SASU HAGS France, représentée par Me Mathieu Pons-Serradeil, ne s'oppose pas à l'extension d'expertise sollicitée à son contradictoire, sous ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité de l'action, à sa garantie et à sa responsabilité.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 12 août 2024, le juge des référés a, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné M. B A, à l'effet d'expertiser les désordres et malfaçons qui affectent la station d'entrainement sportif située sur son bord de mer, au contradictoire et en présence de la SARL Terres de jeux. Par un courrier enregistré le 19 novembre 2024, l'expert demande l'extension de sa mission au contradictoire de la société HAGS, fournisseur de l'équipement sportif de plein air et de son fabricant la société DENFIT.
2 . Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.".
3 . Rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert M. B A par ordonnance précitée du 12 août 2024 soit réalisée au contradictoire de la société HAGS, fournisseur de l'équipement sportif de plein air et de son fabricant la société DENFIT.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée le 12 août 2024 par le juge des référés, confiées à M. B A, expert, se poursuivront en présence et au contradictoire des sociétés HAGS et ENFIT suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance susvisée.
Article 2 : M. A communiquera, s'il y a lieu, aux sociétés HAGS et DENFIT, les résultats de ses premiers accédits, les invitera à présenter leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Roquebrune-Cap-Martin, aux sociétés terre de jeux, Hags France, Denfit outdoor fitness et à M. B A expert.
Fait à Nice, le 17 janvier 2025.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2400244
mgfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2400244_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel