TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400245_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en production de pièces enregistrés le 20 janvier 2024 et le 24 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2) d'enjoindre au le préfet de l'Indre de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. M. C soutient que : * Les décisions : sont entachées d'incompétence ; sont insuffisamment motivées ; procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation. * La décision portant obligation de quitter le territoire français : a méconnu son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est arrivé en France à l'âge de treize ans et y réside depuis lors. * La décision de refus d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. * La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. * La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024, présenté son rapport et entendu les observations orales de : * Me Berradia Nejla, avocat représentant M. C qui soutient qu'il est arrivé en France à l'âge de treize ans et a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance ; * M. C qui soutient être né le 3 septembre 1994. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 14 heures 40, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; 1. M. C, ressortissant marocain, né le 3 septembre 1994, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en août 2008. Par arrêté en date du 18 janvier 2024, le préfet de l'Indre a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans aux motifs qu'il est entré irrégulièrement et à une date incertaine sur le territoire français, qu'il a été obligé de quitter le territoire français par arrêté du 4 août 2017 et du 16 octobre 2018 sans déférer à ces obligations, qu'il a été incarcéré depuis le 21 mai 2019 en détention provisoire, puis en exécution du jugement du 28 juin 2019 du tribunal correctionnel de Toulouse le condamnant à une peine d'emprisonnement de douze mois pour des faits de violation de domicile, usage illicite de stupéfiants, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, qu'il a été condamné par jugement du 15 janvier 2020 de la cour d'appel de Riom à une peine de huit mois de prison pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, qu'il a été condamné le 7 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de trois ans d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, qu'il a été condamné le 8 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de six mois d'emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, qu'il présente une menace pour l'ordre public, qu'il n'a fait aucune démarche tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour depuis son arrivée en France, que, sans domicile fixe, il ne justifie pas posséder de liens intenses, durables et stables en France, qu'il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale, qu'il existe un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, qu'il ne justifie pas d'un motif humanitaire et que M. C n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. M. C, placé en rétention administrative, demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 3. Il est constant que M. C est né le 3 septembre 1994. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'hébergement du 24 janvier 2024 produite par la responsable du pôle adolescents du conseil départemental de la Haute-Garonne, que l'intéressé faisait partie des effectifs de cet établissement du 10 août 2008 au 6 mars 2012. Par suite, le requérant doit être regardé comme étant arrivé en France depuis au plus l'âge de treize ans. D'autre part, il ressort de ces mêmes pièces, notamment du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé, que celui-ci est demeuré en France depuis lors. Ainsi, le requérant justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre procède d'une erreur de droit. Il est donc, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, fondé à en demander l'annulation, ainsi que l'annulation de la décision de refus de départ volontaire, de la décision fixant le pays de son renvoi et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français adoptées à son encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur le cas de M. C, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Indre a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Berradia et au préfet de l'Indre. Lu en audience publique le 25 janvier 2024. Le rapporteur, Signé : T. B La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400245_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel