TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400245_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 23 février 2024 ainsi que le 11 mars 2024, la société Zenrj, représentée par Me Hau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé d'autoriser l'ouverture de la micro-crèche " Le pestacle des crocodiles " à Limoges, ainsi que de la décision du 4 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de délivrer une autorisation provisoire d'ouverture de la micro-crèche objet du litige, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa situation financière, ainsi que sa survie plus globalement, sont gravement menacées sans remède et à brève échéance ; l'ensemble des charges mensuelles de la structure représente un total d'environ 4 150 euros alors même que celle-ci, non encore ouverte, ne génère aucune recette ; à ce jour, une partie de ces charges est à peine compensée par des virements émanant du compte bancaire de son autre établissement qui, depuis novembre 2023, ne dispose plus d'une trésorerie suffisante pour en assurer le règlement et fait d'ailleurs face, depuis juillet 2023, à une perte de 36 227,69 euros ; sa dirigeante ne peut plus se verser de salaire et a dû procéder à un apport en compte courant d'associé d'un montant de 20 909 euros pour le paiement des loyers du local ; si un prêt bancaire récemment contracté d'un montant de 10 000 euros a permis de pallier l'impossibilité de couvrir les charges de l'établissement non encore ouvert, cette possibilité arrive aujourd'hui à épuisement ; de telles difficultés menacent la pérennité de la société dans son ensemble et les salariés qu'elle emploie au sein de son premier établissement ; enfin, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir attendu l'intervention de la décision litigieuse pour louer son local et contracter son prêt de travaux dès lors que les dispositions de l'article R. 2324-23 du code de la santé publique prévoient une visite de l'établissement préalablement à l'octroi de l'autorisation d'ouverture dont l'objet est d'évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l'article R. 2324-28 du même code ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
' il n'est pas justifié de la compétence de leur signataire ;
' elles sont entachées d'erreur de droit et de défaut de base légale au regard des dispositions du II de l'article R. 2324-19 du code de la santé publique ;
' elles méconnaissent les dispositions du III de l'article R. 2324-18 du même code ;
' elles sont entachées d'incompétence négative dans la mesure où le président du conseil départemental, qui a fondé son refus sur le seul avis défavorable de la commission technique paritaire, s'est cru, à tort, lié par cet avis ;
' elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation des besoins en matière d'accueil de jeunes enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où il existe un intérêt public certain à la pérennité et au maintien des emplois dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants déjà existants dans le secteur d'implantation envisagé dans le projet litigieux ; par ailleurs, il ne saurait être tenu responsable de la situation financière dans laquelle se trouve la société requérante, qui a décidé de contracter un prêt de travaux, de recruter du personnel et de s'engager avec plusieurs familles alors même qu'il lui avait été indiqué d'interrompre ses démarches lors de la visite des locaux effectués le 1er mars 2023 par les services de la protection maternelle et infantile et qu'elle avait eu connaissance de l'avis défavorable du maire de la commune de Limoges quant à son projet de micro-crèche plus d'un an et demi avant la décision attaquée ; enfin, la société requérante a attendu le 13 février 2024 pour saisir le juge des référés alors que la décision a été prise le 21 septembre 2023 ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er février 2024 sous le n° 2400181 par laquelle la société Zenrj demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Hau, représentant la société Zenrj, qui reprend ses écritures en les développant et en ajoutant, s'agissant de la condition d'urgence, que les intérêts invoqués en défense, à les supposer publics, ne suffisent pas à relativiser le préjudice financier que subit la requérante du fait des décisions contestées et que les autres arguments avancés par le département à ce même titre sont inopérants ;
- et les observations de Mme B, représentant le département de la Haute-Vienne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2023, la société Ô'Ptit Môme a déposé auprès du département de la Haute-Vienne une demande d'autorisation d'ouverture, sur le territoire de la commune de Limoges, d'une micro-crèche dénommée " Le pestacle des crocodiles " au bénéfice de son franchisé, la société Zenrj. Par une décision du 21 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Le recours gracieux formé par la société Zenrj à l'encontre de cette décision a été rejeté le 4 décembre suivant. Par la présente requête, cette dernière demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. La société Zenrj établit, par les pièces justificatives correspondantes, que, comme elle le soutient, elle a souscrit un prêt de 130 000 euros le 11 mars 2023 en vue de la réalisation de son projet ainsi qu'un prêt de 10 000 euros le 3 novembre suivant dont les échéances mensuelles s'élèvent respectivement à 1 800 et 850 euros. Elle établit également être mensuellement débitrice d'une somme de 2 200 euros au titre de son contrat de bail commercial et d'une somme d'environ 48 euros au titre de frais d'électricité s'agissant du local destiné à accueillir l'établissement projeté. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le résultat mensuel de son premier établissement est négatif depuis juillet 2023 et il n'est pas contestable qu'elle ne retire aucune recette de la structure pour laquelle a été sollicitée l'autorisation d'ouverture refusée.
5. En défense, le département de la Haute-Vienne fait valoir que cette situation financière découle entièrement de décisions prises par la société Zenrj en connaissance de cause dès lors que sa gérante avait été avisée, à l'occasion d'une visite des locaux de l'établissement projeté par les services de la protection maternelle et infantile du 1er mars 2023, de ne pas poursuivre les travaux dans l'attente de la décision du président du conseil départemental et avait eu connaissance, dès le 25 février 2022, de l'avis défavorable du maire de la commune de Limoges quant à son projet de micro-crèche. Toutefois, il résulte de l'instruction que tant cette visite que la notification de cet avis, qui sont intervenues antérieurement au dépôt de la demande d'autorisation d'ouverture refusée par les décisions contestées, se rapportent à un premier dossier de demande déposé par la société Zenrj le 9 février 2022. Dans ces conditions, et alors en tout état de cause qu'il résulte des termes mêmes de la décision de rejet de cette précédente demande que le président du conseil départemental de la Haute-Vienne avait notamment opposé à l'intéressée la circonstance que le local visité le 1er mars 2023 n'avait, à l'époque, fait l'objet d'aucun aménagement, le département de la Haute-Vienne ne saurait utilement se prévaloir de ces éléments à l'encontre de la société Zenrj, laquelle ne peut être regardée comme s'étant elle-même placée dans une situation d'urgence en ayant fait le choix de financer l'aménagement de son local.
6. Si, par ailleurs, la collectivité défenderesse se prévaut de l'intérêt public qui s'attacherait à la pérennité et au maintien des emplois existants dans le secteur d'implantation du projet litigieux, il ne résulte pas de l'instruction, alors même que le département fait état d'un taux de 67 places disponibles pour 100 enfants dans ce secteur, que l'ouverture d'une micro-crèche d'une capacité d'accueil de 12 enfants serait, en tout état de cause, de nature à menacer les emplois existants en matière d'accueil du jeune enfant.
7. Enfin, si le département de la Haute-Vienne soutient que le délai séparant la décision du 21 septembre 2023 de la saisine du juge des référés conduit à relativiser la situation d'urgence dont se prévaut la société requérante, il est néanmoins constant que celle-ci a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision dont le rejet ne lui a été notifié que le 4 décembre 2023 et il ressort par ailleurs des écritures de la société Zenrj, non contestées sur ce point, que la souscription d'un prêt d'un montant de 10 000 euros a un temps permis de pallier l'impossibilité de couvrir les charges de l'établissement, cette possibilité étant arrivée à épuisement à la date à laquelle elle a introduit la présente requête.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées préjudicient à la situation de la société Zenrj de manière suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
9. Aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : " Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental , après avis du maire de la commune d'implantation () ". L'article R. 2324-18 de ce code précise que : " () II.- Le dossier de demande d'autorisation ou d'avis comporte les éléments suivants : () / 5° Une étude des besoins dans le territoire d'implantation de l'établissement ou du service projeté, en particulier au regard des documents définissant au niveau communal, intercommunal ou départemental les perspectives de développement des établissements ou services d'accueil de jeunes enfants, notamment les schémas prévus aux articles L. 214-2, L. 214-3 et L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles, selon des exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la famille ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 2324-19 de ce code : " () II.- Le refus d'autorisation est motivé. Il ne peut être fondé sur des exigences autres que celles fixées à la présente section () ".
10. Pour refuser l'autorisation sollicitée, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne s'est fondé, en premier lieu, sur la circonstance que l'étude des besoins dans le secteur d'implantation de l'établissement projeté ne quantifiait pas un besoin non couvert sur le territoire concerné, indiquant que le taux de couverture global de l'accueil du jeune enfant y est de 67 places pour 100 enfants. Toutefois, aucune des dispositions de la section pertinente du code de la santé publique ne subordonne l'autorisation prévue par l'article L. 2324-1 de ce code à l'exigence d'un besoin non couvert au niveau du quartier en matière d'accueil des enfants de moins de 6 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a entaché ses décisions d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 2324-19 du code de la santé publique est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à leur légalité. En outre, il résulte de l'instruction, notamment de l'étude des besoins produite par la société Zenrj, que celle-ci avait satisfait au stade de sa demande d'autorisation aux dispositions du 5° de l'article R. 2324-18 du code de la santé publique et, si les chiffres qu'elle y avançait sont contestés par le département, ceux qui lui sont opposés traduisent l'existence d'un besoin résiduel dans le secteur concerné.
11. Par ailleurs, dans la mesure où il ressort des termes mêmes de la décision de rejet du recours gracieux que le motif précité, qui était au nombre de ceux retenus à l'appui de l'avis défavorable rendu par la commission technique partenariale qui s'est réunie le 8 septembre 2023, justifiait également le sens de l'avis émis par le maire de la commune de Limoges le 11 septembre 2023, il ne résulte pas de l'instruction que le président du conseil départemental aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs avancés tirés, d'une part, de ce que le protocole " enfance en danger " annexé au règlement de fonctionnement de l'établissement était dépourvu de références et d'éléments importants et, d'autre part, de ce que les modalités d'intégration de la micro-crèche dans son environnement social n'étaient pas précisées conformément à l'article R. 2324-29 du code de la santé publique.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Zenrj est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 et du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Eu égard aux motifs exposés aux points 10 et 11, il y a seulement lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d'autorisation d'ouverture de la micro-crèche " Le pestacle des crocodiles " à Limoges.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé d'autoriser l'ouverture de la micro-crèche " Le pestacle des crocodiles " à Limoges et de la décision du 4 décembre 2023 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de celle-ci par la société Zenrj est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d'autorisation d'ouverture de l'établissement précité.
Article 3 : Le département de la Haute-Vienne versera à la société Zenrj une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Zenrj et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le juge des référés,
D. A
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
A. BLANCHON
2
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400245_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel