TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400246_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, Mme E C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à " la préfecture " de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 152,45 euros, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Mme C soutient que : * l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - méconnaît soin droit d'être entendu préalablement à son édiction ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les articles L. 425-1 et R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît la convention de Varsovie du 16 mai 2005 ; - méconnaît la directive n° 2011/36/UE du 5 avril 2011 ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * le refus de délai de départ volontaire : - est entaché d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivé ; - repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation * la décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée ; - repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; * l'interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée ; - repose sur une obligation de quitter le territoire français sans délai illégale ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, s'agissant de sa durée en particulier. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée le 16 mai 2005 à Varsovie, publiée par le décret n° 2008-1118 du 31 octobre 2008 ; - la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023, après avoir présenté son rapport, ont été entendues : - les observations de Me Kreuzer, pour Mme C, assistée de M. C, interprète en langue vietnamienne, qui reprend les conclusions et maintient les autres moyens de la requête ; qui précise que la requérante envisage de déposer une demande d'asile ; qui affirme qu'il est probable que l'intéressée, en dépit - ou à cause - de sa discrétion, soit victime, d'un réseau de traite d'êtres humains ; - et les observations de Mme C qui, en réponse à des questions, déclare ignorer le mode de passage de la Manche, embarcation ou véhicule terrestre, qu'elle devait emprunter ; ignore la nationalité des passeurs qu'elle a rencontrés pendant les deux mois passés dans un camp près de Dunkerque mais n'a pas rencontré de compatriotes vietnamiens ; rappelle qu'elle a perdu ou s'est fait confisquer son passeport en Russie et qu'elle n'a jamais été arrêtée avant le 19 janvier 2024 ; ne revient pas sur ses déclarations quant à sa volonté de se rendre en Grande-Bretagne pour y travailler bien qu'elle évoque une possibilité qu'elle soit recrutée dans le milieu de la prostitution ; précise qu'elle est née le 2, et non pas le 1er, août 1999 ; précise aussi qu'elle a le niveau scolaire d'une collégienne et que ses parents sont restés au pays. La clôture de l'instruction est intervenue à 15 h 40 à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante vietnamienne, née le 2 août 1999, a été interpellée le 19 janvier 2024. Par l'arrêté du 20 janvier 2024 attaqué, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 10 août 2022 du préfet du Pas-de-Calais, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais n° 97 du même jour, M. B D, chef du bureau de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration, a reçu délégation pour signer les obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les mesures d'éloignement prévues aux articles du titre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral attaqué reproduit les termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et singulièrement son 1° relatif aux étrangers ne pouvant justifier être entrés régulièrement sur le territoire français. L'arrêté énonce que Mme C est dépourvue de tout document de voyage revêtu d'un visa en cours de validité. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 19 janvier 2024 produit par le préfet que la requérante a été invitée, par deux questions posées en fin de retenue aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour, à présenter des observations sur la perspective de mesures d'éloignement prises à son égard et quant à tout élément utile à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait. 5. En quatrième lieu, Mme C a été interpellée alors qu'elle circulait librement sur une route départementale en compagnie d'une vingtaine de personnes de quatre nationalités différentes. Aucun passeur de la même nationalité que la sienne ne l'a prise en charge par des moyens de coercition violents. Interrogée par les services de police sur les conditions de son parcours depuis le Vietnam, particulièrement sur le recours à un réseau de passeurs et sur son appartenance actuelle ou possible à un réseau de prostitution à son arrivée en Grande-Bretagne, elle a déclaré, sans que ces réponses semblent inspirées par la crainte, avoir quitté son pays pour trouver un travail en Europe. Enfin, elle a décliné l'offre d'hébergement mis à sa disposition par l'Etat afin de prendre le temps de la réflexion quant à sa situation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le service de police disposait d'éléments permettant de considérer que la requérante était victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal et devait se voir offrir, en vue de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, un délai de réflexion de trente jours pendant lequel l'éloignement est interdit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-1, R. 425-1 et R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil et de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, dite convention de Varsovie, doivent être écartés. 6. En dernier lieu, entrée en France environ deux mois avant son interpellation, Mme C, âgée de 24 ans, est célibataire, sans enfants à charge, vivait dans son pays d'origine auprès de ses parents et y a suivi sa scolarité et y a travaillé. Par suite, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie. Sur les autres mesures de police attaquées : 7. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté pour le motif énoncé au point 2. 8. En deuxième lieu, l'arrêté cite les termes de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du même code et précise les motifs pour lesquels aucun délai de départ volontaire n'est octroyé à la requérante. L'arrêté, qui mentionne la nationalité vietnamienne de Mme C, souligne qu'elle n'établit pas être en proie à des peines ou traitements inhumains ou dégradants prohibés par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté vise dans un de ses motifs l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les raisons qui ont conduit l'autorité préfectorale à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français sans négliger aucun des critères d'appréciation prévus par les textes. Les décisions en litige comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune d'elles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En troisième lieu, les décisions de refus de délai et fixant le pays de destination ne reposent pas sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ainsi qu'il résulte des points 2 à 6. 10. En quatrième lieu, le refus d'octroyer un délai de départ volontaire n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En dernier lieu, le refus de délai de départ étant légal, le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aucune circonstance humanitaire ne s'oppose au prononcé de cette mesure pour les motifs tenant à la situation personnelle de Mme C analysée au point 6. En ayant fixé la durée de l'interdiction à un an, le préfet n'a pas entaché son appréciation de sa situation personnelle d'une erreur dans l'application de l'article L. 612-10 du même code. Enfin, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée plus généralement n'est pas établie. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : P. ALe greffier, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400246
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7626 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400246_20240126
TA8310 février 2026
DTA_2400246_20260210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400246_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel