TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400246_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A épouse D, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2023 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : - elles sont entachées du vice d'incompétence de leur signataire ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière et d'une erreur de fait dont il résulte une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse D, de nationalité philippine, née le 29 juillet 1945, qui déclare être entrée en France le 28 août 2022, a sollicité le 24 mai 2023 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Mme E C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, par un arrêté n° 13-2023-05-16-00002 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, et produit en défense, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau parmi lesquelles figure notamment la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision contestée du 7 août 2023 mentionne les éléments de droit applicables à Mme A, et en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables à sa situation. Elle indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, notamment qu'elle est entrée à l'âge de 77 ans en France, qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux ni n'établit être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'étant astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation la décision portant refus de séjour, qui ne révèle pas de défaut d'examen ou d'erreur de fait, doit être regardée comme étant suffisamment motivée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance selon laquelle ladite décision ne mentionne ni la présence d'une partie de la famille de l'intéressée en situation régulière en France, ni l'isolement dont elle pourrait faire l'objet en cas de retour aux Philippines. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 6. Pour justifier de ce qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, Mme A se prévaut de la seule présence en France de trois filles et un fils, tous majeurs et en situation régulière, détenteurs de cartes de résident valable 10 ans, ainsi que de l'épouse de son fils et de ses trois petits-enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France récemment, seulement à l'âge de 77 ans, après le décès de son mari. A cet égard, en se bornant à faire valoir la seule présence de certains membres de sa famille et en ne produisant des pièces qu'à l'égard de leur situation, la requérante n'établit pas, par ces seuls éléments, avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 7. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, dès lors que Mme A se borne à faire valoir la seule présence de certains membres de sa famille en situation régulière en France, et en l'absence de tout autre élément dont elle aurait pu se prévaloir pour caractériser l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, la décision portant refus de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, dès lors qu'aucun des moyens développés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, dès lors que Mme A se borne à faire valoir la seule présence de certains membres de sa famille en situation régulière en France, et en l'absence de tout autre élément dont elle aurait pu se prévaloir, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Bruggiamosca. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2400246_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel