TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400246_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice du greffe du tribunal judiciaire de Montpellier du 29 août 2023 portant refus de restitution de jours de congés au titre de l'année 2021 et d'enjoindre au ministre de la justice de lui restituer ces jours.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne dès lors que la circonstance qu'elle ait été placée en congé longue maladie du 4 janvier 2021 au 28 février 2022 ne doit pas avoir d'impact sur le calcul de ses droits à congés.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, la présente requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- les arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, C-214/10 du 22 novembre 2011 et C-337/10 du 3 mai 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe administrative affectée au tribunal de proximité de Sète, a été placée en congé longue maladie du 4 janvier 2021 au 28 février 2022. Par courriel du 29 août 2023, elle a sollicité la restitution de 25 jours de congés au titre de l'année 2021 ; par décision du 29 août 2023, la directrice du greffe du tribunal judiciaire de Montpellier a opposé en refus à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " () Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés ". Aux termes de l'article 7 de la directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003 : " Congé annuel 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ". Dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, la Cour de Justice de l'Union européenne a rappelé que : " le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe général du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé () " et que " l'article 7 § 1 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit à congé annuel payé s'éteint à l'expiration de la période de référence et/ou d'une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant toute la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu'à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé () ".
3. Toutefois, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, la Cour de Justice de l'Union Européenne précise que : " un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, empêché par le droit national de prendre son congé annuel payé durant ladite période, ne saurait avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période ". En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé, dans l'arrêt précité, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive.
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B pouvait effectivement bénéficier de droits à congés au titre de l'année 2021 à hauteur de vingt jours, alors même qu'elle était en congé de longue maladie, elle devait néanmoins prendre ces congés avant l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la période au cours de laquelle elle a acquis ses droits, soit, en l'espèce, avant le 31 mars 2023, comme l'a valablement opposé l'administration. La double circonstance, à la supposer établie, qu'elle n'ait pas reçu notification de ses droits à congés pour l'année 2021 à son retour de congé maladie et que le logiciel de gestion de temps de travail n'indiquait aucun droit à congés au titre de l'année 2021 est sans incidence sur l'expiration de son droit au report pour la prise de congés. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de la directrice du greffe du tribunal judiciaire de Montpellier du 29 août 2023 méconnait les stipulations de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ou de l'article 7 de la directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du, à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pastor, première conseillère,
- Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le président rapporteur,
JP. Gayrard
L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juin 2024,
La greffière,
B. FlaeschCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2400246_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel