TA80JU1JU1Satisfaction Partielle
TA80 · JU1 — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400246_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par un jugement n° 2202708 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de M. A B tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2022 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire.
Par décision n° 470954 du 19 janvier 2024, le Conseil d'État a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens, où elle a été enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2400246.
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir :
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la condamnation de l'Etat aux entiers dépens.
M. B soutient que :
- il est recevable dans son action ;
- il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions imputées n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions visées par la décision portant invalidation du permis de conduire :
1. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
2. Il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 de ce code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ".
3. L'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public, par support ou liaison informatique.
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
5. Le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B. Eu égard à ses mentions, ce document permet d'établir, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que les infractions visées par la décision portant invalidation du permis de conduire ont toutes donné lieu à émission d'un titre exécutoire en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions n'est pas établie, à défaut pour lui de justifier d'avoir formulé dans les formes et délais impartis par les dispositions précitées un recours en exonération.
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
S'agissant des infractions commises les 9 septembre et 22 octobre 2021 (AFM PVE) :
7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
8. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37- 18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
9. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral produit en défense que les infractions des 9 septembre et 22 octobre 2021 ont été relevées par procès-verbal électronique sans interception et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées. Si le ministre produit les procès-verbaux correspondants, il ne démontre pas que le requérant aurait reçu les avis de contravention afférents, lesquels comportent l'ensemble des informations requises et sont ultérieurement envoyés au domicile du contrevenant lorsque l'agent verbalisateur n'est pas en mesure de les lui remettre à l'occasion de la commission des infractions. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant bénéficié des informations garanties par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
10. Il résulte de ce qui précède que les décisions de retrait de points suite aux infractions des 9 septembre et 22 octobre 2021 doivent être annulées.
S'agissant des infractions commises les 1er mai, 25 juillet, 6 août, 6, 8, 9 et 27 novembre et 22 décembre 2021 :
11. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral que les infractions commises les 1er mai, 25 juillet, 6 août, 6, 8, 9 et 27 novembre et 22 décembre 2021 ont été relevées par un radar automatique et ont donné lieu, en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire, à l'émission d'un avis d'amende forfaitaire majorée. Toutefois, si le ministre en défense produit ces avis d'amende forfaitaire majorée et, pour deux d'entre elles, selon ses indications, des plis présentés au domicile de M. B, ces plis ne mentionnent aucune référence à l'avis d'amende forfaitaire majorée, ne suffisent donc pas à établir qu'ils comporteraient cet avis et que ceux-ci auraient, dès lors, été régulièrement notifiés à l'intéressé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 1er mai, 25 juillet, 6 août, 6, 8, 9 et 27 novembre et 22 décembre 2021 ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, leur annulation et, par voie de conséquence, la décision portant invalidation de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre de restituer les points retirés suite aux infractions visées aux paragraphes 7 à 11 sur le capital du permis de conduire de M. B dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que le bénéfice de son permis de conduire.
Sur les frais d'instance :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais demandés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de l'intégralité du capital de points affecté au permis de conduire de M. A B, à la suite des infractions commises par M. B et mentionnées par la décision portant invalidation de son permis sont annulées ainsi que celle du 18 juillet 2022 portant invalidation de son permis de conduire.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les douze points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire ainsi que le bénéfice dudit permis de conduire sous réserve d'autres infractions entrainant retrait de points.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministère de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA805 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400246_20241105
TA8310 février 2026
DTA_2400246_20260210Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2400246_20241105