TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400247_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant le prononcé du jugement à intervenir. Il soutient que : En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en violation du principe général de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en violation du principe général de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Dalil Essakali, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il développe, à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du vice de procédure tiré de la violation du droit à être entendu, et le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. D au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. D assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant égyptien né le 22 mai 1982, demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 2023-343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à effet de signer notamment les décisions faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé le 7 janvier 2024 à l'occasion d'un contrôle d'identité. Ne pouvant justifier de son droit à circuler et à séjourner en France, il a été placé en retenue administrative. Lors de la mesure de retenue, M. D a été entendu par les services de la police aux frontières. Au cours de son audition, il a été interrogé sur sa situation administrative ainsi que sur sa situation professionnelle et familiale. Il a en outre été invité à présenter ses observations orales sur la perspective de son éloignement du territoire français et à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale tout élément de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du droit du requérant à être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 7. Si M. D soutient qu'il est entré en France en 2011 muni de son passeport égyptien revêtu d'un visa C, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Il est par ailleurs constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. D soutient être arrivé en France en 2011 et résider depuis cette date en France, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. S'il se prévaut de la relation qu'il entretient depuis plusieurs années avec une ressortissante française avec laquelle il est pacsé depuis le 18 octobre 2023 et de ce qu'il participe à l'entretien des enfants majeurs de cette dernière, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas de démontrer l'ancienneté de cette relation. Par ailleurs, il ressort de ses déclarations à l'audience que les enfants de sa compagne sont âgés de 28 ans, 30 ans et 31 ans, et il ne démontre pas que sa présence auprès de ces derniers, alors même qu'ils résideraient au domicile de leur mère, serait nécessaire. En outre, s'il se prévaut de ce qu'il travaille de façon déclarée en tant que peintre dans le bâtiment depuis le mois de septembre 2022, cet élément est insuffisant à attester d'une insertion particulière en France, et ce, alors qu'il ne démontre pas qu'il serait dans l'incapacité de se réinsérer socialement et professionnellement en Egypte, où il a vécu a minima jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident encore sa mère ainsi que ses frères et sœurs. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Nord n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts légitimes poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En cinquième lieu, compte tenu de la situation de M. D telle qu'énoncée au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 2023-343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à effet de signer notamment les décisions relatives au délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 13. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. D a été entendu le 7 janvier 2024 par les services de la police aux frontières sur sa situation administrative et personnelle. S'il n'a pas été invité expressément à faire valoir ses observations quant à la possibilité qu'aucun délai de départ ne lui soit accordé, il n'allègue ni ne démontre qu'il aurait eu à faire valoir des éléments pertinents qui, s'ils avaient été portés à la connaissance de l'autorité préfectorale, auraient été de nature à influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de son droit à être entendu doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; / (..) ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 15. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. D ne démontre pas qu'il serait entré régulièrement en France. Il n'est en outre pas contesté qu'il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet du Nord a légalement pu, au vu de ces seuls éléments, retenir l'existence d'un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En quatrième lieu, compte tenu de la situation de M. D telle qu'énoncée au point 9, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 17. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 21. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. D de retour sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte, y compris l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 22. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2400247_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel