TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400247_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 6 février 2024 et le 13 février 2024, Mme A B, représentée par Me Reix, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, l'ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été édictée en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été édictée en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S'agissant du pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité géorgienne née le 23 février 1988, est entrée irrégulièrement en France le 15 janvier 2016. Elle a présenté une demande d'asile, ainsi que deux demandes de réexamen de cette demande d'asile dont la dernière a été rejetée définitivement le 8 juin 2018. Par arrêté du 11 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 13 septembre 2019, lui-même confirmé par une ordonnance du 27 janvier 2020 de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de la Gironde avait rejeté la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée le 21 mai 2021 et l'avait obligée à quitter le territoire français en enjoignant à cette autorité de réexaminer cette demande. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante et, en particulier, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance que cette décision ne vise pas l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant est sans incidence. Par ailleurs, le préfet, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation professionnelle de l'intéressée, a mentionné la promesse d'embauche qui lui a été consentie par le laboratoire Poke Factory pour un poste d'employée polyvalente et indiqué, après avoir relevé que la requérante ne justifiait ni d'une ancienneté de travail, ni de diplômes, ni de l'expérience nécessaire pour exercer un tel emploi, que cette circonstance ne présentait pas de caractère exceptionnel. Il a ainsi fait état de manière précise et non stéréotypée des considérations de fait qu'il a prises en compte à l'occasion du réexamen de sa demande de titre de séjour. Il ressort en outre des termes de cette décision que le préfet de la Gironde a tenu compte de la durée du séjour en France de Mme B et de sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que les moyens tirés que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut de motivation, et qu'elle n'aurait pas été précédé d'un examen complet de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Si Mme B se prévaut de huit années de séjour en France, de sa maîtrise de la langue française, de la scolarisation de ses trois enfants, de six années d'exercice d'une activité d'aide-ménagère, ainsi que de la présentation d'une promesse d'embauche en tant qu'employée polyvalente, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa durée de présence ne se justifie que par sa persistance à se maintenir sur le territoire malgré le rejet de ses multiples demandes d'asile, et malgré l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Il en ressort également que l'activité professionnelle qu'elle a exercée ponctuellement comme aide-ménagère, et en tout état de cause sans autorisation, ne génère que de très faibles revenus et qu'elle recoure à l'aide sociale pour la nourriture et l'hébergement de sa famille, ainsi qu'à l'aide médicale d'Etat. Enfin, si son frère et ses deux sœurs sont en situation régulière sur le territoire, il est constant que son époux a fait comme elle l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'elle dispose toujours de liens familiaux en Géorgie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, où l'ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer, où ses enfants pourront poursuivre leur scolarisation et où elle-même pourra y exercer une activité professionnelle. Il s'ensuit, d'une part, que le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreurs de fait en estimant, dans ces conditions, que l'intégration de la requérante n'était pas démontrée. D'autre part, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne garantit pas à un étranger le droit de choisir librement le lieu où exercer sa vie privée, familiale et professionnelle. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'existe aucun obstacle à ce que les jeunes enfants de la requérante retournent en Géorgie en sa compagnie, ainsi que de celle de leur père, et y poursuivent leur scolarisation. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision lui refusant le séjour porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6.
En ce qui concerne le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2400247Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3325 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2400247_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel