TA21CH 2 JUCH 2 JUDésistement
TA21 · CH 2 JU — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400247_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. C A, représenté par la société civile professionnelle Thémis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - en lui refusant l'octroi de l'aide indigence au mois d'août 2023, le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a méconnu les dispositions du code de procédure pénale et commis une erreur de droit et a, par conséquent, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - il aurait dû percevoir l'aide indigence au mois d'août 2023 dès lors que la part disponible de son compte nominatif était inférieure à 60 euros pour le mois en cours et le mois précédent ; le montant total de ses dépenses était également inférieur à 60 euros ; - le montant de l'aide indigence étant fixé à la somme de 30 euros, il est bien fondé à solliciter l'attribution de cette somme correspondant au montant dont il a été injustement privé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle soit retiré à M. A. Il fait valoir que : - la commission pluridisciplinaire unique consacrée aux personnes sans ressources suffisantes (PSRS) du 1er août 2023 lui a attribué une aide en nature, constituée par la mise à disposition de la télévision et d'un frigo gratuitement, pour un mois ; - à la suite de la commission pluridisciplinaire unique du 5 septembre 2023, l'intéressé a perçu la somme de 30 euros d'aide " PSRS " pour le mois précédent ; - l'aide de 30 euros a été versée sur le compte nominatif de M. A le 6 septembre 2023 soit avant même le dépôt de la demande indemnitaire préalable ; - la requête de M. A est manifestement irrecevable ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire du 21 novembre 2024, M. C A, représenté par la société civile professionnelle Thémis avocats et associés, déclare se désister de sa requête. Par une décision du 18 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier du 26 novembre 2024, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public, soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par le garde des Sceaux, ministre de la justice, tendant à ce que l'aide juridictionnelle totale accordée à M. A lui soit retirée, cette faculté prévue par l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 constituant un pouvoir propre du juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier daté du 21 septembre 2023, M. A, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville entre le 28 juin 2022 et le 10 avril 2024, a formé une demande indemnitaire préalable tendant à obtenir la réparation du préjudice de 60 euros qu'il estime avoir subi du fait du défaut de versement de l'aide indigence aux mois de juillet et août 2023, alors qu'il y était éligible. Cette demande indemnitaire préalable a été notifiée le 21 septembre 2023 au centre de détention de Joux-la-Ville qui a informé M. A qu'il transmettait sa demande à la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice. A la suite du silence gardé pendant deux mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de versement de l'aide indigence au titre du seul mois d'août 2023. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, M. A, déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 50 de de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". L'article 51 de la même loi précise que : " () Le retrait est prononcé : () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". 4. D'une part, le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle prévu par ces dispositions en cas de requête dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable est un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions reconventionnelles du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant au retrait de l'aide juridictionnelle à M. A sont irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que, le 6 septembre 2023, l'administration pénitentiaire a procédé au virement de l'aide " PSRS " sur le compte nominatif de M. A, pour un montant de 30 euros, ainsi que cela ressort du relevé de compte nominatif produit en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ce versement, dont le requérant ne conteste pas qu'il a été effectué au titre du mois d'août 2023, étant antérieur à la réclamation indemnitaire préalable formée le 21 septembre 2023 par M. A et à l'enregistrement de la présente requête, celle-ci était, dès cette date, dépourvue d'objet et, dès lors, irrecevable. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions citées au point 3 du présent jugement, de retirer l'aide juridictionnelle, accordée le 18 décembre 2023 à l'intéressé par le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête. Article 2 : L'aide juridictionnelle accordée à M. A par la décision n° 2023/001178 du 18 décembre 2023 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon est retirée. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle soit retiré à M. A sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la société civile professionnelle Thémis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2400247_20250128
Données disponibles
- Texte intégral