TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400248_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paul Valéry du 16 novembre 2023 portant sanction d'exclusion de l'établissement de deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'université Paul Valéry de le réintégrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paul Valéry la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision lui interdit de poursuivre ses études pendant une durée de deux ans, de candidater au master " métiers de la production - cinéma " et de réaliser son projet professionnel alors qu'aucun intérêt public, tenant au maintien de l'ordre et au bon fonctionnement du service public ne s'oppose à une éventuelle suspension ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) le défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, 2) l'erreur de qualification juridique des faits quant à un harcèlement sexuel en l'absence de pression en vue de l'obtention de faveurs sexuelles, 3) l'absence de matérialité des faits d'attouchement sexuel alors que la plainte de l'étudiante a été classée sans suite, que le témoin direct n'a pas été entendu et que l'incident a pourtant eu lieu en plein cours, 4) l'erreur manifeste d'appréciation quant à la proportionnalité de la sanction alors qu'il a été éloigné du campus pendant près de huit mois avant que la sanction soit prononcée, 5) le détournement de pouvoir car l'université a d'abord souhaité se débarrasser de lui en raison de faits ne relevant pas de la procédure disciplinaire. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, l'université Paul Valéry conclut au rejet de la requête : Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que l'intéressé a attendu l'expiration du délai de recours contentieux pour saisir le juge des référés, que la décision ne l'empêche pas de poursuivre son projet professionnel en s'inscrivant dans un autre établissement et que la perspective d'intégrer un master est lointaine ; l'intérêt public s'oppose à ce que le requérant, fauteur de troubles, soit réintégré ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) la décision est suffisamment motivée, 2) et 3) la section disciplinaire n'est pas tenue par une qualification pénale des faits et l'agression sexuelle est établie au vu des témoignages produits ; les autres faits de trouble à l'ordre public ne sont pas contestés ; 4) les faits justifient la sanction infligée alors que l'intéressé a proféré des menaces au cours de la procédure disciplinaire, 5) le détournement de pouvoir n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de M. A, - et les observations de Mme C, représentant l'université Paul Valéry. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est étudiant en licence " cinéma et audiovisuel " au sein de l'université Paul Valéry. En raison de divers faits, notamment survenus le 30 septembre 2022, il a été interdit d'accès au campus et une procédure disciplinaire a été lancée le 8 décembre 2022 par la présidente de l'université. La section disciplinaire de l'université Paul Valéry s'est réunie le 16 novembre 2023 et a pris la sanction de l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Paul Valéry. Fait à Montpellier, le 2 février 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 février 2024, La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400248_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel