TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2400248_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Il soutient que : - il y a urgence car l'absence de renouvellement de son récépissé met en péril son parcours d'alternance ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 17 janvier 2024 au 16 avril 2024 a été délivrée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " A ceux de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de cette dernière disposition, peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 17 janvier 2024 au 16 avril 2024 a été délivrée à M. A. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 février 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2400248_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA