TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400248_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme A B, représentée par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridique provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PRD-2023-2955 du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Prélaud en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'auteur de la consultation du fichier Visabio ne disposait pas de l'habilitation prévue par les dispositions de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les documents correspondants dans une langue qu'elle comprend ;
- l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement n'a pas été conduit par un agent habilité ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'examen de sa situation aurait dû conduire la préfète à faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle présente une situation de vulnérabilité ;
- l'arrêté en litige méconnait également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le rapport de M. Maleyre a été entendu au cours de l'audience à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née le 8 février 1984, déclare être entrée en France le 30 août 2023 accompagnée de sa fille. Le 22 septembre suivant, elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du guichet unique pour demandeurs d'asile (GUDA) de Nantes. La consultation du Système d'information sur les visas (VIS) a mis en évidence que les autorités portugaises lui avaient délivré un visa périmé depuis moins de six mois. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée à cette même date. Les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de prise en charge le 28 septembre suivant. Elles ont donné leur accord exprès le 27 novembre 2023. Par un arrêté du 9 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert à ces dernières, responsables de sa demande d'asile. Mme B en demande l'annulation au tribunal.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. L'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment le 4 de son article 12, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relate les conditions d'entrée en France de Mme B et les démarches accomplies en vue de la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Il expose les motifs pour lesquels la préfète du Bas-Rhin a requis les autorités portugaises d'une demande de prise en charge et la raison pour laquelle elle doit être transférée au Portugal. Ainsi, et alors que la préfète n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation de la requérante, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
5. En vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus par ces dispositions. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de Loire-Atlantique ont notamment remis à Mme B le 22 septembre 2023 les brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue portugaise, langue qu'elle a déclaré comprendre et sur la première page desquelles elle a apposé sa signature. Ces dernières constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de ce règlement.
7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
8. Mme B soutient que l'entretien individuel n'a pas été conduit par un agent qualifié dans la mesure où seules des initiales figurent sur le résumé de l'entretien individuel et qu'elle n'a pas été interrogée sur les raisons l'ayant conduite à quitter son pays d'origine ni sur son parcours migratoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B a été reçue en entretien individuel le 22 septembre 2023 dans les locaux de la préfecture de la Loire-Atlantique où est installé le GUDA de Nantes, qu'elle a signé le résumé de cet entretien et que ce document comporte le cachet de la préfecture assortie de la mention " agent habilité " ainsi que les initiales de l'agent ayant conduit cet entretien permettant de l'identifier. Dans ces conditions, et alors que le compte rendu comporte des développements sur les motifs de son départ d'Angola et sur son parcours migratoire, contrairement à ce que la requérante soutient, l'entretien individuel doit être regardé comme ayant été conduit par une personne qualifiée. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que cet entretien n'aurait pas été conduit dans des conditions garantissant la confidentialité.
9. Aux termes de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : / () 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet () ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent ayant, en l'espèce, procédé à la consultation du fichier Visabio concernant Mme B n'avait pas été individuellement désigné et spécialement habilité par le préfet pour consulter ce fichier, au sens de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé, qui se borne à remettre en cause, par principe, l'habilitation de l'agent qui a consulté ce fichier, n'appuie sa contestation d'aucun élément objectif.
11. Mme B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de transfert en litige, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil. " qui ont pour seul objet de déterminer les besoins d'accueil des personnes dont la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat que l'autorité administrative entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dans l'attente d'une éventuelle décision de transfert, et dont la méconnaissance demeure sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
12. Mme B réside seulement en France depuis le 30 août 2023 où elle ne dispose d'aucune attache familiale. Sa fille, mineure, scolarisée en cours élémentaire première année depuis la rentrée 2023/2024, a vocation à suivre sa mère au Portugal où elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle ne pourrait pas y être scolarisée. Dès lors, les moyens tirés de méconnaissances des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que des dispositions de l'article 6 du règlement du 26 juin 2013, doivent être écartés.
13. D'une part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. D'autre part, le Portugal est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant.
15. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il existerait des défaillances systémiques au Portugal dans le traitement des demandes d'asile et qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités portugaises, la requérante ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou serait placé dans un dénuement matériel extrême ou ne pourrait pas être prise en charge au plan médical. Si Mme B soutient qu'en cas de transfert au Portugal, son retour en Angola serait inévitable, elle ne démontre pas que le Portugal serait dans l'incapacité structurelle d'examiner sa situation individuelle ni qu'elle serait exposée à de sérieuses difficultés personnelles en cas de transfert, dont les autorités portugaises ne sauraient la protéger. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, et tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2024 de la préfète du Bas-Rhin. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à de Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400248_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel