TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2400248_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme G C, représentée par Me Sow, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie à l'égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire d'un an dont 11 mois de sursis ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de retirer l'intégralité des éléments de la procédure disciplinaire de son dossier individuel ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - a été prise par une section disciplinaire irrégulièrement composée ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation du droit de se taire et donc des règles du procès équitable ; - est fondée sur l'article L. 811-32 du code de l'éducation qui est entaché d'inconstitutionnalité ; - est fondée sur des faits ne constituant pas une faute disciplinaire ; - est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024 et un mémoire en production de pièces, enregistré le 24 octobre 2024, l'université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête. L'université soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - les observations de Me Sow, pour Mme C, - et les observations de Me Villena, pour l'université de Rouen Normandie. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, alors inscrite en troisième année de licence de sociologie, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie à l'égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire d'un an dont 11 mois de sursis. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-5 du code de l'éducation : " Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil académique. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. / Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. " Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus du collège auquel ils appartiennent. / Les membres du collège défini au 3° du même article sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus titulaires et suppléants du collège auquel ils appartiennent. / La moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes. / L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret. / L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. " Aux termes de l'article R. 811-20 de ce code : " Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu'il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article. / Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 incluent le président ou l'un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline. " 3. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été élus membres de la section disciplinaire M. H E et Mme J L, en qualité de professeurs des universités, le 15 janvier 2021 par le conseil académique de l'Université de Rouen Normandie, Mme I A, en qualité de professeur des universités, par le conseil académique le 30 avril 2021, Mme D K, en qualité de maître de conférences, par le conseil académique le 10 octobre 2021 et, en qualité d'étudiants, le 13 janvier 2023, Mmes F B et F Samson et MM. Alexandre Simon et Erwan Gourre. D'abord, rien n'indique que ces élections, faites en respectant le principe de parité entre les femmes et les hommes, n'auraient pas été régulières. Ensuite, il ressort du procès-verbal de la section disciplinaire que la moitié des membres de la section appelés à se prononcer sur la situation de Mme C étaient des étudiants. Enfin, si cette section disciplinaire était composée d'une femme de plus que le nombre d'hommes présents, les dispositions des articles R. 811-10 et suivants du code de l'éducation n'exigent pas une parité stricte lors de chaque séance de la section disciplinaire et rien n'indique, en tout état de cause, que Mme C aurait été privée d'une garantie à ce titre. Le moyen tiré du vice de procédure lié à la composition de la commission disciplinaire doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 811-18 du code de l'éducation : " Le président de la section disciplinaire et deux vice-présidents sont élus par et parmi les membres de la section disciplinaire appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret. / Il ne peut être procédé à ces élections que si la moitié au moins des membres des collèges définis aux 1° et 2° sont présents. / L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. () " 5. D'une part, il résulte du procès-verbal du 13 septembre 2022 que M. H E, professeur des universités, a été élu président de la section disciplinaire par les membres des collèges A et B de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers. D'autre part, M. E, en sa qualité de président d'un organisme collégial, était compétent pour signer la décision prise par la section disciplinaire. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, la sanction en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée dès lors qu'elle précise, notamment, les attitudes reprochées à Mme C, laquelle était en mesure, à sa seule lecture, d'en comprendre les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. 7. En quatrième lieu, d'abord, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité d'un article L. 811-32 du code de l'éducation, qui au demeurant n'existe pas, n'est pas présenté par mémoire distinct et n'est donc pas recevable. Ensuite, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait été informée, à un moment quelconque de la procédure disciplinaire, du droit de se taire, d'une part, les dispositions législatives du code de l'éducation font obstacle à ce que la requérante invoque l'inconstitutionnalité des dispositions réglementaires du code de l'éducation qui lui ont été appliquées. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige n'est pas fondée sur une auto-incrimination de Mme C pendant la procédure disciplinaire mais sur un enregistrement audio des propos qu'elle avait tenus à une étudiante et que l'intéressée a pu présenter les observations qu'elle souhaitait devant la section disciplinaire. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance du droit de se taire et des règles du procès équitable alors que la sanction prise à son encontre ne repose pas de manière déterminante sur des propos qu'elle aurait tenus dans le cadre de la procédure disciplinaire. 8. En cinquième lieu, il ressort clairement de la décision contestée que Mme C n'a pas été sanctionnée pour avoir harcelé moralement une étudiante mais pour sa participation à une agression verbale de celle-ci, sa totale absence de comportement modérateur et son manquement à donner une chance de s'expliquer à l'étudiante. Ces faits, de nature à perturber le bon fonctionnement de l'établissement d'enseignement supérieur, sont suffisamment établis et constituent des fautes susceptibles de sanction disciplinaire. 9. En dernier lieu, si Mme C soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'elle suit une scolarité exemplaire, elle a participé, comme il a été dit au point précédent, à l'agression verbale d'une étudiante en difficulté, et l'a même, par ses rires, légitimée au lieu d'adopter un comportement modérateur. Compte tenu de l'échelle des sanctions prévues par l'article R. 811-36 du code de l'éducation, et de l'important sursis prononcé qui en atténue la portée effective, la sanction d'exclusion de l'université de Rouen Normandie pour la durée d'un an dont onze mois avec sursis n'est pas disproportionnée à la gravité de la faute commise. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie à l'égard des usagers a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire d'un an dont 11 mois de sursis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C et à l'université de Rouen Normandie. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNELe greffier, H. TOSTIVINT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2400248_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel