TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2400249_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 10 juillet 2024, M. D A représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " notifiée le 18 décembre 2023 invalidant son permis de conduire en tant qu'elle comporte les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 2 janvier 2022, 4 octobre 2022 et 13 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points de son permis de conduire illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a pas non-lieu à statuer, les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 2 janvier 2022 et 13 septembre 20219 restant en litige ; - les décisions de retraits n'ont pas été notifiées et l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route non délivrée ; - pour l'infraction commise le 2 janvier 2022, constatée par radar automatique, peu importe la restitution intervenue en application de l'article L. 223-6 du code de la route, cette infraction ayant été constatée irrégulièrement, faute d'information préalable et ayant donné lieu à une amende forfaitaire majorée ; - pour l'infraction commise le 13 septembre 2019, la mention 76 n'apparait pas sur le relevé d'information qu'il a joint à sa requête ; - la réalité des infractions restant en litige n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la décision 48 SI et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - la décision 48 SI a été retirée suite au retrait de la décision de retraits de points afférente à l'infraction commise le 4 octobre 2022 ; - les conclusions dirigées contre la décision du 2 janvier 2022 sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés ne sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a reçu une décision 48 SI en date du 18 décembre 2023 et a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision le 1er février 2024. Parallèlement, il a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la décision 48 SI ainsi que des décisions de retraits de points pour des infractions commises les 4 octobre 2022 (4 points), 2 janvier 2022 (1 point) et 13 septembre 2019 (6 points). Après le mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur, le retrait de la décision 48 SI contestée et de la décision de retraits de points pour l'infraction commise le 4 octobre 2022, le requérant demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 2 janvier 2022 et 13 septembre 2019. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. En premier lieu, il résulte des mentions du relevé intégral d'information intégral édité le 11 juin 2024 relatif à la situation de M. A, que la décision de retrait de points pour l'infraction commise le 4 octobre 2022 et la décision 48 SI du 29 novembre 2023 n'y figurent plus. La circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'ait pas reçu notification des décisions de retraits de points restant en litige, est sans incidence sur la légalité de la décision 48 SI dont les conclusions en annulation sont devenues sans objet. Il s'ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de point afférente à l'infraction commise le 4 octobre 2022 et la décision 48 SI sont devenues sans objet. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception de non-lieu du ministre. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir : 3. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral en date du 3 décembre 2023 joint à la requête, que la décision de retrait de points pour l'infraction commise le 2 janvier 2022 a fait l'objet d'une restitution de point le 23 mars 2023, antérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions dirigées sont donc irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par l'administration doit être accueillie. Sur les conclusions en annulation restant en litige : 4. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation. Le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points et de l'illégalité de la décision 48 SI qui en résulte doit être écarté. 5. En second lieu, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. 6. La circonstance que le RII édités le 3 décembre 2023 ne mentionne pas expressément la nature de la décision de suspension provisoire immédiate du permis 3F ni la mention décision 72 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen est inopérant. 7. Il ressort des pièces du dossier que la réalité de l'infraction commise le 13 septembre 2019 par M. A a fait l'objet d'une suspension de son retrait du permis de conduire par la décision 3F du préfet des Ardennes et est établie par une condamnation pénale devenue définitive prononcée par le Tribunal judiciaire de Charleville Mézières du 6 février 2020, notifiée le 26 septembre 2020 à l'intéressé de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points. Ainsi, le moyen, tiré du défaut de réalité de l'infraction, doit être écarté ainsi que celui tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retraits de points du 13 septembre 2019 doivent être rejetées. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. A ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision de retrait de points pour l'infraction commise le 24 octobre 2022 et la décision 48 SI du 18 décembre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La présidente, S. B La greffière, N. MASSONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2400249_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel