TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400250_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Mindren, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Mindren, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat accordée au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a perdu son emploi en contrat à durée indéterminée le 10 octobre 2023 ; elle est en dernière année de sa thèse universitaire ; elle doit fournir un titre de séjour ou un récépissé au service de naturalisation avant le 5 février 2024 ; - la mesure est utile et aucune décision ne fait obstacle à son prononcé ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la requérante est convoquée le 19 janvier 2024 au guichet de la préfecture afin d'y retirer son récépissé de demande de titre de séjour ; Par un mémoire en réplique enregistré le 19 janvier 2024, Mme A C conclut également au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la demande d'aide juridictionnelle en date du 15 janvier 2024 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Mme A C, de nationalité djiboutienne, née le 18 avril 1989, est entrée en France en 2008 munie d'un visa étudiant. Son dernier titre de séjour " étudiant " était valable jusqu'au 11 octobre 2023. Elle a sollicité, le 25 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Elle a sollicité, le 12 octobre 2023, la délivrance d'un récépissé de sa demande. En l'absence de réponse, Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer ce récépissé. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A C est convoquée le vendredi 19 janvier 2024 au guichet de la préfecture de la Gironde afin d'y retirer le récépissé de sa demande de titre de séjour, dont la copie est versée à l'instance. Ce récépissé, qui lui est délivré postérieurement à l'introduction de la requête, a pour effet de priver le litige de son objet. Par suite, il y lieu de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Mme A C étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mindren, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé ici comme la partie perdante, le versement à Me Mindren de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 3 : L'Etat versera à Me Mindren, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, M. VAQUERO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2400250_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA