TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400250_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février et le 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Guillaume-Matime, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° OQTF2023/481 du 27 décembre 2023 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la notification du jugement statuant sur sa requête en annulation et ce, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui restituer son passeport dans les huit jours de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
- il est présent en France depuis 2005 ;
- il est bien inséré dans la société française ;
- il s'occupe de son enfant mineur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400249, enregistrée le 23 février 2024, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 27 décembre 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
- et les observations de Me Mathurin-Kancel, avocate, substituant Me Guillaume-Matime, représentant M. A, présent à l'audience.
Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, ressortissant haïtien, née le 28 avril 1972 à Léogane (Haïti), entré en France selon ses dires le 3 octobre 2005, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour d'une durée d'un an, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2400249.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En premier lieu, M. A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduite en Haïti à tout moment.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. A, qui parle couramment français, est présent sur le territoire français depuis de nombreuses années, où il élève seul sa fille. De plus il travaille et en retire des revenus équivalents à un SMIC mensuel, même s'il n'en a pas reçu l'autorisation. Enfin, par les nombreuses pièces qu'il produit, il établit avoir déplacé le centre de ses intérêts personnels en Guadeloupe. Si, en défense, le préfet soutient que M. A ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour, toutefois il n'approfondit pas son refus en arguant principalement que le requérant travaille de façon illégale. Dès lors, les circonstances précitées justifient d'une méconnaissance de l'article 8 que le préfet, dans son arrêté et son mémoire en défense, ne contredisent pas sérieusement. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400249.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 27 décembre 2023 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400249.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 11 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé : A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400250_20240311
Données disponibles
- Texte intégral