TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400251_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Moua, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert en vue de sa remises aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * s'agissant de l'arrêté de transfert : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - il était en possession d'un visa délivré par les autorités françaises, qui sont responsables de sa demande d'asile en application du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 ; *s'agissant de l'assignation à résidence ; - la décision est dépourvue de base légale. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Moua, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens et soutient en outre que le requérant a été adopté à l'âge adulte et que ses sœurs résident en France ; la préfète du Loiret aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malgache entré irrégulièrement en France, a présenté une demande d'asile devant les services de la préfecture du Loiret. La consultation du fichier Visabio a établi que le requérant était titulaire d'un visa de court séjour périmé, délivré depuis moins de six mois par les autorités françaises à Madagascar pour le compte des autorités portugaises. Le requérant a été muni d'une attestation en procédure " Dublin ". Saisies le 3 octobre 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités portugaises ont fait connaître leur accord le 28 novembre 2023. Par un arrêté du 5 décembre 2023, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de M. C en vue de sa remises aux autorités portugaises. Par un arrêté du 6 décembre 2023, notifié le 17 janvier 2024, le requérant a été assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. En ce qui concerne la décision de transfert : 2. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. En l'espèce, la décision de transfert, qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, en l'espèce la détention d'un visa périmé délivré par le Portugal depuis moins de six mois, est suffisamment motivée et permet d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Aux termes de l'article 12 règlement (UE) n° 604/2013 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / (). 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres ". 5. Pour les motifs exposés aux points précédents, les dispositions du 4 de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013 sont applicables à la situation du requérant, telle qu'elle existait lors du dépôt de sa demande d'asile devant la préfecture du Loiret, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était titulaire d'un visa périmé délivré par les autorités portugaises. Au demeurant, les autorités portugaises, saisies le 3 octobre 2023 sur le fondement du 4 de l'article 12, ont fait connaître leur accord le 28 novembre 2023. 6. Si le requérant soutient que ses sœurs résident en France, il ne produit toutefois aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et regarder la France comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés aux points précédents, que l'arrêté du 5 décembre 2023 ordonnant le transfert du requérant soit entaché d'illégalité. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 6 décembre 2023 ordonnant son assignation à résidence, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait dépourvue de base légale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400251_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel