TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400251_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme D A représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé implicitement la délivrance d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le récépissé délivré ne comporte pas d'autorisation de travail ; qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir exercer une activité professionnelle sans un récépissé l'autorisant à travailler ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - le retrait de son autorisation de travail n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2400250 enregistrée le 16 janvier 2024, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une copie d'écran, issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France" (AGDREF) mentionnant la fabrication, le 11 janvier 2024, d'une carte de séjour temporaire valide du 8 décembre 2023 au 7 décembre 2024. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Hanan Hmad, pour Mme B A, qui s'est désistée de ses conclusions à fin d'injonction et a maintenu ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé implicitement la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. 2. Le préfet des Alpes-Maritimes, a produit une copie d'écran, issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) mentionnant la fabrication le 11 janvier 2024, d'une carte de séjour temporaire valide du 8 décembre 2023 au 7 décembre 2024. Suite à cette production la requérante a déclaré, au cours de l'audience, se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hanan Hmad, avocate de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hmad de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B A. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte à Mme B A du désistement de ses conclusions à fin d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hmad, avocate de Mme B A, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hanan Hmad. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. La juge des référés Signé V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière. N°2400251
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400251_20240131
Données disponibles
- Texte intégral