TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400252_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 et le 18 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner accès aux documents présents dans ses effets personnels ne contenant pas les raisons de son écrou et placés au vestiaire. Il soutient que : - il dispose de ce droit en application de l'article R. 311-3 du code pénitentiaire et que ses demandes successives sont demeurées sans réponse ; - l'urgence est constituée dès lors qu'il a besoin de prendre connaissance de ces éléments dans le cadre de sa demande de mise en liberté du 24 novembre 2023 qui sera audiencée le 30 janvier 2024 à 13h30 par le pôle 2 - chambre 1 de la cour d'appel de Paris (affaire n°23-08843), ainsi que dans le cadre de son pourvoi en cassation du 16 novembre 2023 formé contre le rejet de sa mise en liberté prononcé par la cour d'appel de Paris le 9 novembre 2023 (affaire n°23-05845), un tel pourvoi devant être traité dans un délai de trois mois. La requête et le mémoire complémentaire de M. A B ont été communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 311-3 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de détention, au greffe de l'établissement pénitentiaire ". 4. M. A B soutient devoir consulter les documents présents dans ses effets personnels ne contenant pas les raisons de son écrou et placés au vestiaire sur le fondement de l'article R. 311-3 du code pénitentiaire, en vue de préparer sa demande de mise en liberté du 24 novembre 2023 qui sera audiencée le 30 janvier 2024 à 13h30 par le pôle 2 - chambre 1 de la cour d'appel de Paris (affaire n°23-08843), ainsi que son pourvoi en cassation du 16 novembre 2023 formé contre le rejet de sa mise en liberté prononcé par la cour d'appel de Paris le 9 novembre 2023 (affaire n°23-05845), un tel pourvoi devant être traité dans un délai de trois mois. Il ajoute avoir besoin de ces documents pour répondre à la demande, émanant du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Sens du 11 janvier 2024, adressée au directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, tendant à ce que ce dernier notifie à l'intéressé, mis en examen, un récépissé de dépôt de plainte à son encontre avec constitution de partie civile. 5. Toutefois, d'une part, l'article R. 311-3 du code pénitentiaire dont le requérant se prévaut porte sur les documents mentionnant le motif de l'écrou et non, sur les documents ne le mentionnant pas. D'autre part, et surtout, en se bornant à alléguer que ces documents sont des plaintes qu'il aurait déposées auprès des tribunaux judiciaires d'Auxerre, de Sens et de Paris, il ne précise pas en quoi ces documents, dont il sollicite la consultation, seraient utiles à la préparation des procédures pendantes devant la cour d'appel de Paris, la Cour de cassation, et le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Sens. 6. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure demandée par M. A B, tendant à enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis de le laisser consulter les documents présents dans ses effets personnels ne contenant pas les raisons de son écrou et placés au vestiaire, serait utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Versailles, le 29 janvier 2024. La juge des référés, N. Boukheloua La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400252_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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