TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400253_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 28 janvier 2024 la société Les repas santé, représentée par Me Carle, a demandé à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, à titre principal, la décision en date du 10 janvier 2024 par laquelle le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours a rejeté les offres qu'elle a présentées pour l'attribution des lots n°60, 61, 64 et 66 du marché n° 2023-UNIHA-139_M2562 ayant pour objet la fourniture de viande, volaille, charcuterie et produits à textures modifiées pour le groupement de commandes et la centrale d'achats UniHA, ensemble la procédure d'attribution de ces lots n°60, 61, 64 et 66 du marché n°2023-UNIHA-139_M2562, à titre subsidiaire, la décision en date du 10 janvier 2024 par laquelle le CHRU de Tours a rejeté les offres qu'elle a présentées pour l'attribution de ces lots n°61et 64 du marché n°2023-UNIHA-139_M2562 ; 2°) d'enjoindre au CHRU de Tours de reprendre la procédure d'attribution des lots n°61 et 64 au stade de l'analyse des offres ; 3°) d'enjoindre au CHRU de Tours de respecter les dispositions des articles L. 2181-1 et R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique et à faire droit à sa demande de communication ; 4°) de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 février 2024 et le 6 février 2024, le CHRU de Tours, représenté par Me Lhéritier, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il a par courrier du 2 février 2024, informé la société Espri Restauration et la société requérante que la procédure avait été déclarée sans suite pour un motif d'intérêt général et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, la société Les repas santé conclut au non-lieu à statuer sur ses demandes présentées sur le fondement de l'article L. 551 du code de justice administrative, au motif que par un courrier du 2 février 2024, le CHRU de Tours a déclaré sans suite les procédures de passation contestées et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ramenant la somme réclamée à ce titre à 4 000 euros. La procédure a été communiquée à la société Espri Restauration, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la lettre du 2 février 2024 informant la société requérante que la procédure en litige a été déclarée sans suite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 8 février 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, la requête perd son objet. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer sans tenir d'audience. 4. Il résulte de l'instruction que par courrier du 2 février 2024, le CHRU de Tours a informé la société Espri Restauration et la société requérante que la procédure en litige avait été déclarée sans suite pour un motif d'intérêt général. Par suite, ainsi qu'en convient au demeurant la requérante, les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 551 du code de justice administrative ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Les repas santé, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au CHRU de Tours une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 2 000 euros à verser à la société Les repas santé a en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Les repas santé. Article 2 : Le CHRU de Tours versera à la société Les repas santé la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du CHRU de Tours présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les repas santé, au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours et à la société Espri restauration. Fait à Orléans, le 8 février 2024. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400253_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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