TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400253_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Chartier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence dès lors que sa demande de titre déposée le 17 octobre 2023, soit depuis plus de trois mois est actuellement dépourvue de récépissé, qu'elle ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative, que cette situation la plonge dans une grande incertitude et dans une grande précarité, que cette situation est la réitération d'une situation identique plus ancienne d'absence de réponse du préfet à ses demandes ; - l'utilité de la mesure est démontrée dès lors que la complétude de son dossier n'étant pas contestée, elle devait se voir remettre un récépissé en application des dispositions de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il résulte de l'instruction que par courrier du 17 octobre 2023 la préfecture de Vaucluse a accusé réception de la demande de titre de séjour de Mme B à cette même date en indiquant qu'une décision implicite de refus de titre interviendrait le 17 février 2024 en l'absence de réponse de l'administration à l'issue du délai de quatre mois, prévu par les dispositions précitées de l'article R.432-2 cité au point précédent. Il n'est pas contesté que l'administration n'a pas répondu dans le délai à la demande de délivrance d'un titre de séjour dans le délai requis sans remettre en cause le caractère complet du dossier. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision du 17 février 2024 par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 13 mars 2024. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400253
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400253_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel