TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400254_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2024 et le 8 février 2024 à 8 : 52, la société Free Mobile, représentée par Pamlaw - Avocats par l'intermédiaire de Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la maire de Toulon s'est opposée à la déclaration préalable en vue de la réalisation d'un relais de téléphone mobile en toiture terrasse sur une parcelle cadastrée n°137 section AX 664, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la maire de la ville de Toulon d'avoir à lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'avoir à ré instruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Toulon une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Free Mobile soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que, compte tenu que la société Free Mobile verse aux débats des cartes de couverture réseau qui montrent que la partie de territoire sur laquelle la station relais ici en cause doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux, la décision entreprise préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate, soit à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, soit aux intérêts propres de l'opérateur, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat relatifs à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux délais de mise en service ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence de l'auteur, erreur de droit et erreur d'appréciation quant au motif tiré de la méconnaissance de l'article 2.3.1 du plan local d'urbanisme dès lors que la ville de Toulon n'a pas apprécié dans un premier temps la qualité du site et que le milieu dans lequel le projet est destiné à venir s'implanter ne présente pas vraiment de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt pouvant le rendre incompatible avec l'implantation d'une station relais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la ville de Toulon, représentée par sa maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 décembre 2023 sous le numéro 2303991 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 08 février 2024 :
- le rapport de M. Sauton, juge des référés ;
- les observations de Me Candelier pour la société Free Mobile,
- et celles de Mme A pour la ville de Toulon.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
En ce qui concerne l'urgence :
3. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G et 5G, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, nonobstant le délai de quatre mois écoulé entre l'intervention de la décision attaquée et l'introduction du présent référé.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Pour prendre l'arrêté en litige, la maire de la ville de Toulon s'est fondée sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 2.3.1 du plan local d'urbanisme, dès lors que " le projet prévoit l'installation de trois antennes de téléphonie sur un bâtiment très visible depuis le domaine public. () que la taille imposante des antennes de radiotéléphonie sur la toiture d'un bâtiment ayant des faibles dimensions en hauteur (R+2) présente un impact visuel trop important qui ne s'insère pas dans l'environnement bâti et naturel ".
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation quant au motif tiré de la méconnaissance de l'article 2.3.1 du plan local d'urbanisme dès lors que la ville de Toulon n'a pas apprécié dans un premier temps la qualité du site et que le milieu dans lequel le projet est destiné à venir s'implanter ne présente pas vraiment de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt pouvant le rendre incompatible avec l'implantation d'une station relais, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la maire de Toulon s'est opposée à la déclaration préalable en vue de la réalisation d'un relais de téléphone mobile en toiture terrasse sur une parcelle cadastrée n°137 section AX 664.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ".
8. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
9. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, la présente ordonnance, qui suspend l'exécution de l'arrêté de la maire de la ville de Toulon portant opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, implique nécessairement, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
10. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Toulon une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la maire de Toulon s'est opposée à la déclaration préalable en vue de la réalisation d'un relais de téléphone mobile en toiture terrasse en date du 9 octobre 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la ville de Toulon de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Free Mobile est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la ville de Toulon.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 522-14 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 9 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400254_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel