TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400254_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destinations duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Anne Winkopp-Toch pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme Anne Winkopp-Toch, - les observations de Me Tsobgni Djoumetio, avocate de permanence, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête. Il fait valoir être entré en France en 1995 à l'âge de 6 ans sous le nom de C et avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il a alors obtenu un titre de séjour. Il soutient que le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle dès lors qu'il travaille depuis deux ans. - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, né le 25 juin 1988 à Casablanca (Maroc), alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A serait entré en France à l'âge de 6 ans et qu'il aurait été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. En outre, il ne conteste pas ne pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire expirant en 2012 et s'être maintenu sur le territoire français depuis cette date. 3. M. A n'établissant pas travailler depuis deux ans, ni vivre en concubinage, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'aurait pas pris en compte sa situation personnelle avant d'édicter l'arrêté litigieux ou aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La magistrate désignée, signé Mme Anne Winkopp-Toch La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400254
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400254_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel