TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400255_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier 2024 et 9 février 2024, la SAS Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le maire de Les Arcs s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'implantation d'un relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré E 1796 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Les Arcs d'y faire droit ou de réinstruire sa demande et d'y statuer dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Les Arcs la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : elle est constituée car compte tenu de l'intérêt public qui s'attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile (3G et 4G et 5G) au moyen de ses propres installations et des engagements pris en cette matière par les opérateurs de téléphonie mobile toute décision qui fait obstacle à l'implantation d'une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat pour regarder la condition d'urgence comme remplie puisque ses objectifs de couverture ne sont pas encore atteints dans le secteur considéré. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est constitué car : - elle est entachée d'incompétence à défaut de délégation régulièrement publiée ; - elle viole l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme car elle s'est engagée sur le cerfa (par 5.1) de sa demande à assumer elle-même le coût de l'extension du réseau d'électricité ; - elle viole l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme compte tenu de la configuration des lieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la commune de Les Arcs, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : Sur l'urgence : elle n'est pas constituée car la requérante produit ses propres cartes sans valeur probante et pouvait s'implanter ailleurs. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - il n'est pas constitué car aucun des moyens n'est de nature à entraîner un tel doute. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme en vigueur ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 : - le rapport de M. Privat, juge des référés ; - les observations de Me Candelier pour la requérante ; - les observations de Me Baudinot pour la défenderesse. Les parties ayant été informées que l'instruction serait close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 2. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Les Arcs n'est que partiellement couvert par les réseaux " 3 G " et " 4G " et " 5 G " de téléphonie mobile propres à la SAS Free Mobile notamment pour la partie du territoire concernée par le projet, la commune de Les Arcs ne pouvant utilement faire valoir une autre implantation possible. Ainsi, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi qu'aux intérêts propres de la SAS Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire et de la population par son réseau et ses propres installations, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 3. En l'état de l'instruction les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 111-11 et R. 111-27 du code de l'urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La SAS Free mobile est, par suite, fondée à demander la suspension de son exécution. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme l'autre moyen ne paraît pas, en l'état du dossier, susceptible d'entraîner ladite suspension d'exécution. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente ordonnance implique nécessairement que le maire de Les Arcs procède à un réexamen de la demande de la SAS Free Mobile. Il y a lieu, en conséquence, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais. ORDONNE Article 1er : L'exécution de la décision susvisée du 6 octobre 2023 par laquelle le maire de Les Arcs s'est opposé à la déclaration préalable de la SAS Free mobile est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Les Arcs de réinstruire la demande de la SAS Free mobile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Les Arcs relatives aux frais d'instance sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free mobile et à la commune de Les Arcs. Fait à Toulon, le 12 février 2024. Le juge des référés, Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400255_20240212
Données disponibles
- Texte intégral