TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400255_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024 et un mémoire enregistré le 14 février 2024, Mme A B, représentée par Me Pather, demande au juge des référés, outre son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1°) d'enjoindre à la préfète des Landes d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de la préfète des Landes la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence car elle tente vainement de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour par les services de la préfecture, alors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 27 janvier 2024 ; - la mesure est utile dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 novembre 2023 et qu'aucun récépissé ne lui a été remis ; elle a ensuite sollicité la préfecture à huit reprises en vain ; - en l'absence de renouvellement elle se trouvera dans une situation précaire notamment sur le plan administratif, social et médical ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le 29 janvier 2024 un récépissé de demande a été délivré à la requérante valable du 29 janvier au 28 juillet 2024 et ajoute que l'enregistrement de la demande est intervenu avant le recours contentieux enregistré le 1er févier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante albanaise, née le 28 décembre 1955, a sollicité le 16 novembre 2023, le renouvellement de son dernier titre de séjour qui arrivait à expiration le 27 janvier 2024. En l'absence de toute convocation devant les services de la préfecture des Landes aux fins d'enregistrement de sa demande, Mme B sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit d'enregistré sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 3. La préfète des Landes fait valoir en défense que le 29 janvier 2024 un récépissé de demande a été délivré à la requérante, valable du 29 janvier au 28 juillet 2024. Dans le dernier état de ses écritures, la requérante reconnaît avoir ainsi obtenu satisfaction en cours d'instance. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pather de la somme de 800 euros. O R D O N N E: Article 1er : Mme A B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pather de la somme de 800 (huit-cents) euros. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 15 février 2024. La juge des référés, Signé F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400255_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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