TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400255_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme C B A, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une convocation aux fins de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes (perte d'emploi potentielle, irrégularité de sa situation sur le territoire français) ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où elle pourra circuler librement et poursuivre son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces (extrait du fichier FNE) qui ont été enregistrées le 1er février 2024. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, Mme B A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, ressortissante philippine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le désistement : 3. Par un mémoire du 5 février 2024, Mme B A a déclaré se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 11 mars 2024 Le juge des référés, Signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400255_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel