TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 février 2024
- ECLI
- DTA_2400256_20240211
- Date
- 11 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 7 février 2024, la société Kallima, représenté par Me Eve Chaussade, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 21 décembre 2023, portant fermeture administrative de l'établissement Le Kallima ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - L'équilibre financier de la SAS Kallima, compte tenu de ses charges fixes conséquentes, ne peut qu'être que mis en très grande difficulté. En cas de maintien de la fermeture administrative durant 6 mois, l'établissement Le Kallima sera en faillite ; - Si la fermeture administrative est maintenue, des évènements dont les bénéfices attendus sont importants, devront être annulés, telle que la soirée de la Saint Valentin ; En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l'acte incriminé : - Madame B E n'était nullement compétente pour signer l'arrêté du 21 décembre 2023 portant fermeture administrative du débit de boissons ; - L'arrêté reprend les arrêtés de fermeture précédents intervenus en septembre 2023 et novembre 2022 ; ces arrêtés sont intervenus sur des faits antérieurs à la cession de parts du 31 août 2023 ; ces arrêtés ne sauraient être considérés comme des avertissements dans la mesure où ils relatent des faits de nuisances sonores ; Le préfet ne pouvait donc se fonder sur ces deux arrêtés pour ordonner la fermeture administrative de l'établissement ; - Le rapport du 10 novembre 2023 confirme que Mme A C " n'était pas au courant qu'elle ne pouvait exploiter son débit de boissons le week-end du 02 et 03 décembre 2023 ". Le rapport poursuit de la manière suivante : " la gérante s'est vue remettre en mains propres le mercredi 27 septembre 2023 à 12 heure 05 minutes en mairie de Solliès-Pont, le récépissé de déclaration de la mutation de licence IV de l'établissement " KALLIMA " stipulant un début d'exploitation au jeudi 12 octobre 2023 en application du délai de carence " ; Les rapports administratifs versés au débat confirment les explications données par Mme A C et prouvent sa bonne foi ; - L'argument de la préfecture relatif à l'ouverture illicite d'un débit de boisson est inopérant ; En effet, la déclaration de mutation de la licence a été faite dès le 31 août 2023, toutefois à la suite d'une erreur du personnel de la Mairie de Solliès-Pont le récépissé n'a été établi que le 27 septembre 2023, pour autant le délai de 15 jours de carence a valablement été respecté à la suite de la visite de la gendarmerie début septembre ; - Mme A C a appris lors de la visite des gendarmes le 3 septembre 2023 que sa demande avait été enregistrée, qu'elle devait procéder à la fermeture de son établissement et que le délai de carence pouvait se cumuler avec l'arrêté de fermeture administrative dont le Kallima faisait l'objet, arrêté relatif à des faits s'étant déroulés alors que M. D était président de la société (et pour des faits de nuisances sonores) ; - Il n'est nullement établi que de l'alcool ait été vendu à un mineur, et ce d'autant plus qu'il s'agit d'un fait complètement isolé pour lequel l'établissement n'a jamais reçu aucun avertissement ; - Il est également indiqué dans l'arrêté incriminé, qu'il a pu être constaté la présence de personnes alcoolisées sur le parking dans la nuit du 2 au 3 septembre 2023 et qu'une rixe a nécessité l'intervention des forces de l'ordre ; la société Kallima ne saurait-être tenue responsable de ce qu'il peut se passer loin de son établissement, sur une route ne faisant plus partie de sa zone de surveillance ; - La préfecture n'aurait pas dû retenir ces éléments à l'encontre de Mme A C et aurait pu décider de lui adresser un simple avertissement avant toute procédure administrative ; - Au vu des mesures administratives prises dans des cas semblables, par d'autres préfectures, il apparait que la mesure de fermeture administrative de 6 mois prise soit démesurée ; - Cette fermeture porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2400257 par laquelle la société Kallima demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février à 15h00 : - le rapport de M. Harang, juge des référés ; - les observations de Me Chaussade pour la société Kallima. - les observations de Mme F représentant le préfet du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Le Kallima est un établissement de débits de boissons situé sur la commune de Solliès-Pont. Cet établissement est exploité par la SAS Kallima, par le biais d'une location-gérance. Le 23 décembre 2023, un arrêté de fermeture administrative pour une durée de six mois de l'établissement éponyme a été notifié à Mme A C. En ce qui concerne l'urgence 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des documents financiers et comptables produits, que le chiffre d'affaires de l'établissement Le Kallima a déjà accusé au cours des mois précédents, une baisse très substantielle de son chiffre d'affaires réalisé, ne laissant à Mme A C et à sa société, aucun bénéfice au cours de ce dernier mois, alors par ailleurs qu'il lui incombe de faire face au paiement d'importantes charges fixes. Par suite, compte tenu de l'incidence immédiate de la décision attaquée sur son activité et alors, d'une part, que cette diminution de chiffre d'affaires est susceptible, à court terme, de mettre en péril sa situation financière et d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de fonctionnement de l'établissement soient à l'origine des troubles à l'ordre public visés dans ladite décision, la société requérante doit être regardée comme justifiant suffisamment d'une situation d'urgence. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué 5. Aux temes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. /2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. () ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Var a entaché sa décision de plusieurs erreurs de fait, d'une part, et le moyen tiré de l'inexacte application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique précité compte tenu de la durée de la fermeture prononcée, d'autre part, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de de l'arrêté du 21 décembre 2023, portant fermeture administrative de l'établissement Le Kallima. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Kallima d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2023, portant fermeture administrative de l'établissement Le Kallima est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : L'Etat versera à la société Kallima une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kallima et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 11 février 2024. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. Harang La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2024
Référence
DTA_2400256_20240211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel