TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2400256_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, la société Réseau de transport d'électricité (RTE) demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner toutes mesures utiles permettant aux salariés de la société RTE, à toutes sociétés mandatées par elle, et à leurs sous-traitants, notamment les sociétés Helcom, Solétanche Bachy Fondations spéciales et BTS location, de pénétrer sur les parcelles cadastrées Section E n°1574, 1576, 1579, 1586, 62, 61 et 58 du territoire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, appartenant à Madame B C, afin de : - aménager une voie d'accès temporaire sur la parcelle cadastrée section E n°1574 permettant de relier la route départementale 307 dite Vieille route de Saint-Pée et le chemin de Kontramundu ; - aménager une voie d'accès temporaire dans le prolongement de ce chemin sur les parcelles cadastrées section E n°62, 61 et 58 ; - emprunter ce chemin de Kontramundu dans la partie traversant les parcelles cadastrées section E n°1574, 1576, 1576 et 1586 ainsi que la voie le prolongeant avec tous engins utiles à la réalisation des travaux de remplacement et de renforcement du support n°47 de la liaison 63 000 volts Argia Pulutenia, ainsi que les travaux de remise en état consécutifs ; 2°) d'ordonner à Mme B C de laisser les salariés des sociétés précitées pénétrer sur les parcelles afin d'accéder à la parcelle cadastrée section E n°60 dès la signification de l'ordonnance à venir et lui interdire ainsi qu'à toute personne se trouvant sur sa propriété de s'opposer aux travaux et passages susvisés, et ce sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard ; 3°) dire qu'à défaut, la société RTE ou toutes sociétés mandatées par elle et leurs sous-traitants pourront pénétrer sur les parcelles précédemment identifiées, et au besoin, se faire assister de la force publique ; 4°) mettre à la charge de Mme C une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en tant qu'elle est chargée par l'Etat de la gestion du réseau de transport public d'électricité en vertu de la concession du 27 novembre 1958 modifiée en dernier lieu par avenant du 30 octobre 2008, lui incombent les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de concession de transport d'électricité ; le réseau de transport d'électricité compte notamment la ligne 63 000 volts Argia Pulutenia, déclarée d'utilité publique par arrêté ministériel du 27 juin 2001 ; le support n°47 de cette ligne présente des signes de corosion importants qui imposent son remplacement ; ce pylône est implanté sur la parcelle cadastrée section E n°60 du territoire de la commune de Saint Pée sur Nivelle, appartenant à celle-ci, issue de la division de l'ancienne parcelle cadastrée section E n°143 dont le surplus appartient à Mme B C ; - elle a conclu, les 26 juillet 2023 et 28 août 2023, avec le maire de Saint Pée sur Nivelle une convention de servitudes l'autorisant à intervenir sur le pylône n°47 et à couper les arbres et les branches pour permettre le passage des conducteurs aériens ; - elle a confié à la société Helcom et à un groupement momentané d'entreprises, dont fait partie la société Solétanche Bachy Fondations spéciales, la réalisation de travaux incluant le remplacement du support n°47 et le renforcement de ses fondations ; La société BTS location est chargée, en qualité de sous-traitant de la société Helcom, de réaliser les aménagements permettant d'accéder à la parcelle E n°60 ; ces travaux, requérant l'intervention d'engins lourds, sont prévus entre le 22 janvier et le 12 avril 2024, la piste d'accès devant être réalisée entre le 22 janvier et le 16 février 2024 ; - Mme C s'est finalement opposée à ce que la société RTE traverse sa propriété pour accéder au pylône n°47, notamment à l'issue d'une réunion sur site qui eut lieu le 22 janvier 2024 à 10 heures ; le commissaire de justice qui assistait à cette réunion a cherché à identifier d'autres voies d'accès, en relevant toutefois qu'un accès au pylône n°47 à partir du pylône n°46 ou bien du support n°48 présenterait des difficultés importantes à raison de la déclivité du terrain et de son état de bois très dense ; elle en conclut que le seul accès possible est celui utilisé depuis 1951, qui emprunte le chemin de kontramundu et le prolonge ; - les mesures qu'elle sollicite sont utiles et urgentes car il est impératif pour des raisons de sécurité et de continuité du service public, de remplacer le support n°47 et de renforcer ses fondations par la mise en place de micropieux ; la réalisation de ces travaux est urgente à raison du risque d'interruption du service qui résulte de la vétusté du support dans son état actuel ; l'urgence résulte également de ce que les travaux doivent être réalisés durant la période consignation - i.e. de mise hors tension de la ligne - qui est programmée depuis longtemps et s'achève le 29 mars 2024 et à laquelle succedera la période de remise en état des terrains traversés, devant prendre fin le 12 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 14 février 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme A et les observations de Me Soulier du cabinet RSG Avocats qui reprend l'essentiel de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h 50. Considérant ce qui suit : 1. La société RTE, dans le cadre de la mission de service public de transport d'électricité qui lui incombe en vertu de la concession du 27 novembre 1958 modifiée en dernier lieu par avenant du 30 octobre 2008, a programmé des travaux de remplacement du pylône n°47 de la ligne à 63 kV Argia-Pulutenia dont la construction a été déclarée d'utilisé publique par arrêté ministériel du 29 juin 2001. Ce pylône est implanté sur la parcelle cadastrée section E n°60 appartenant à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, enclavée dans un ensemble de terres agricoles et boisées appartenant à Mme B C. Lors de la visite contradictoire sur site du 22 janvier 2024, celle-ci s'est opposée à ce que la société RTE aménage dans une partie de sa propriété un accès à la parcelle E n°60 supportant le pylône à remplacer. La société RTE demande au juge des référés d'ordonner toutes mesures utiles permettant d'accéder à la parcelle supportant le support à remplacer en vue de la réalisation des travaux programmés. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte des dispositions combinées de ces articles que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que le pylône n°47 de la ligne Argia Pulutenia présente un état de vétusté justifiant le renforcement de ses fondations et son remplacement et que ces travaux doivent intervenir pendant la période de consignation durant laquelle la ligne est mise hors tension qui expire le 29 mars 2024. Pour les réaliser, il est nécessaire, d'une part, d'aménager un chemin d'accès au terrain d'assiette du pylône n°47 qui n'est pas directement desservi par une voie publique, ni même aucun autre chemin et, d'autre part, de permettre aux entreprises en charge des travaux d'emprunter cette desserte provisoire. Il s'ensuit que la société RTE justifie de l'utilité et de l'urgence des mesures qu'elle sollicite consistant à être autorisée à aménager un accès à la parcelle cadastrée section E n°60, à l'emprunter durant les travaux et à réaliser les travaux de remise en état de la propriété de Mme C.. 4. A l'issue du débat à l'audience, il est apparu que la desserte de la parcelle cadastrée section E n°60 peut être assurée dans des conditions les plus adaptées à la nature des travaux à réaliser, en empruntant le chemin kontramundu à partir de la route départementale 307 selon le tracé existant qui traverse, dans la propriété de Mme C, les parcelles cadastrées section E n° 1574, 1576,1579 et 1586 jusqu'à l'angle formé par les limites séparatives de la parcelle cadastrée section E n°1587. A partir de ce point, il s'agira ensuite d'aménager un chemin provisoire sur les parcelles cadastrées section E n°1586, n°62 et n°61 appartenant à Mme C, non pas dans la continuité du tracé du chemin existant, mais en bordure de la parcelle section E n°1587, puis en longeant le bois jusqu'à la parcelle section E n°60. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner à Mme C d'autoriser la société RTE et toutes sociétés mandatées par elle, d'une part, à aménager le chemin d'accès à la parcelle cadastrée section E n°60 selon le tracé défini au point précédent, d'autre part, d'autoriser les employés de la société RTE et de toutes sociétés mandatées par elle à emprunter cette desserte provisoire à compter de lundi 19 février 2024 à 8 heures jusqu'à l'issue des travaux de remise en état de sa propriété. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ni d'ordonner le concours de la force publique pour assurer l'exécution de la présente ordonnance. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme que la société RTE demande au titre des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : Il est prescrit à Mme C d'autoriser la société RTE et toutes sociétés mandatées par elle, à aménager le chemin d'accès à la parcelle cadastrée section E n°60 selon le tracé défini au point 4 de la présente ordonnance et de ne pas faire obstacle à l'usage de cette desserte provisoire par les employés de la société RTE et de toutes sociétés mandatées par elle à compter de lundi 19 février 2024 à 8 heures et jusqu'à l'issue des travaux de remise en état de sa propriété. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RTE ainsi qu'à Mme B C. Fait à Pau le 14 février 2024. La juge des référés, Signé V. ALa greffière, Signé S. Yniesta La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, S. Yniesta
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2400256_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel