TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400256_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête du 5 janvier 2024, M. C A G dit Mme B A G, représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A G soutient que : Concernant la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant refus d'autorisation de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024 le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A G ne sont pas fondés. M. A G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les observations de Me Père, représentant M. C A G dit Mme B A G. Considérant ce qui suit : 1. M. C A G, dit Madame B A G, ressortissant brésilien né le 16 août 1992 à Ipora, arrivé en France, selon ses déclarations, le 14 février 2020 a sollicité, le 17 avril 2023, auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A G demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne le moyen commun aux trois décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a accordé délégation de signature à Mme F E, signataire de la décision attaquée, pour toutes les questions relevant de la compétence de la division de l'immigration familiale. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence. En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision contestée contient l'ensemble des considérations de droit et de fait en constituant son fondement. Elle vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 425-9 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que l'ensemble des circonstances factuelles concernant la situation du requérant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A G au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". L'article R. 425-12 du même code prévoit que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 6. Tout d'abord, le préfet de police justifie avoir recueilli préalablement à sa décision l'avis du collège des médecins de l'OFII, versé au dossier, lequel a été rendu le 28 juillet 2023. 7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical au vu duquel le collège s'est prononcé a été établi par le docteur D, qui n'a pas siégé dans ce collège. 8. Il résulte de ce qui précède, alors que le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à faire douter de la régularité de la procédure suivie devant le collège des médecins, que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 9. En quatrième lieu, dans son avis du 28 août 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A G, qui souffre du VIH s'est vu prescrire pour y remédier divers médicaments, dont le Biktarvy. S'il soutient que ce traitement n'est pas disponible au Brésil, il n'est pas contesté que des traitements contre le VIH sont disponibles dans ce pays et le compte rendu médical établi le 19 septembre 2023 mentionne que son traitement " va bien avec le Biktarvy " mais n'implique nullement que la substitution de ce médicament par un autre aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le certificat médical du 9 octobre 2023, indiquant en termes convenus que son traitement ne peut être dispensé dans le pays dont il est originaire, n'est pas davantage de nature à établir l'impossibilité pour le requérant de bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A G est célibataire et sans enfant, est entré en France en février 2020 et n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Brésil, son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans et où se trouvent son père et sa mère. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision pour la situation personnelle du requérant. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A G tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A G ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 16. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. La décision par laquelle le préfet de police a refusé l'admission au séjour de M. A G est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été analysé au point 4. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 19. Cet article n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, dont M. A G ne demande pas l'annulation. Au demeurant et en tout état de cause, les articles mentionnant une politique hostile aux personnes transgenres portent sur un président de la République qui n'est plus en fonctions et les considérations générales sur les meurtres de personnes transgenres ne sont pas de nature à établir qu'un retour de M. A G l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A G doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A G et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2400256_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel