TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400257_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Cacciapaglia, avocate, demande au juge des référés de : 1°) prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices qu'il subit à la suite de l'accident de service dont il a été victime, le 12 janvier 2021 ; 2°) mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accident dont il a été victime lui a occasionné d'importantes lésions dans la zone lombaire et a nécessité une intervention chirurgicale réalisée le 28 mars 2022 ; - il a fait l'objet de deux expertises médicales les 1er octobre 2021 et 7 juin 2022 qui ont conclu à une date de consolidation de son état de santé au 27 mars 2022, confirmée par une nouvelle expertise du 23 août 2022 et par le conseil médical le 26 octobre 2022 ; - une expertise est utile à la détermination de l'étendue des séquelles qu'il présente à la suite de cet accident et de la date de leur consolidation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise présentée par M. D, adjoint technique principal employé au service espaces verts de la commune de d'Argelès-sur-Mer, à l'effet de faire évaluer l'étendue des séquelles qu'il présente à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 12 janvier 2021 et de faire déterminer la date de consolidation de ces séquelles, présente un caractère utile et entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. En l'état actuel du litige, la commune d'Argelès-sur-Mer ne peut être regardée comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à cette fin par M. D. ORDONNE : Article 1er : Le docteur B C, domicilié clinique du Pont de Chaume, 330, avenue Marcel Unal à Montauban (82000), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer l'entier dossier médical se rapportant à l'état de santé de M. D; * procéder à l'examen du requérant et décrire les lésions et séquelles constatées ; * préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. D est imputable aux séquelles de l'accident dont il a été victime le 12 janvier 2021 ; * déterminer, d'une part, la date de consolidation des blessures et, d'autre part, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux d'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, et l'ensemble des autres préjudices qui sont en relation directe avec les accidents. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. D et de la commune d'Argelès-sur-Mer. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune d'Argelès-sur-Mer et à l'expert. Fait à Montpellier, le 6 mai 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mai 2024, L'attaché, Médéric Arias
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2400257_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel