TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400257_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, la société à responsabilité limitée Domaine Bernard B et Fils, représentée par Me Fiorese, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des intérêts de retard mis en recouvrement le 15 septembre 2023, pour un montant de 10 172 euros ; 2°) de condamner l'État aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2023 est dépourvu d'élément d'information permettant au contribuable d'avoir une connaissance suffisante du montant et du mode de calcul des intérêts de retard qui lui sont appliqués, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dès lors notamment que les références à la proposition de rectification du 7 juin 2016 ou à la réponse aux observations du contribuable du 27 octobre 2016 sont, en l'espèce, dépourvues d'utilité ; - les pénalités en litige, mises en recouvrement le 15 septembre 2023, sont atteintes par la prescription, en vertu des dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dès lors que, notamment, la proposition de rectification du 7 juin 2016 ne les mentionnant pas, celle-ci n'a pu interrompre la prescription ; elle est fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 290 de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-10-10 et de celles du paragraphe n° 40 de celle référencée BOI-CF-IOR-10-50. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 19 février 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 18 mars 2024 de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2024 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Domaine Bernard B et Fils, qui a pour activité la production et le négoce de vins de Bourgogne à Meursault, dans la Côte-d'Or, et qui a pour gérant M. A B, a fait l'objet d'un contrôle inopiné, les 2 et 3 décembre 2015, portant sur l'inventaire de ses stocks, suivi d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2015, à la suite de laquelle elle a fait notamment l'objet, dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, de suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, auxquels ont été appliqués l'intérêt de retard et des majorations pour manquement délibéré. Par un jugement lu le 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de la société tendant notamment à la décharge de ces impositions supplémentaires. Par un arrêt, rendu public le 16 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la société dirigée contre ce jugement et ces impositions. Par un arrêt rendu le 5 janvier 2023, le Conseil d'État, statuant au contentieux, n'a pas admis le pourvoi en cassation de cette société. La SARL Domaine Bernard B et Fils a été destinataire d'un avis de mise en recouvrement, en date du 15 septembre 2023, par lequel l'administration a mis à sa charge des intérêts de retard en application de l'article 1727 du code général des impôts, à raison du délai observé pour le paiement des cotisations supplémentaires précitées. Par sa requête, la société à responsabilité limitée Domaine Bernard B et Fils demande au tribunal de prononcer la décharge des intérêts de retard ainsi mis à sa charge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I.- Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. () / II. - / () Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu'elles ne sont pas justifiées : / () d. les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B ; () / III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois [à compter du 1er janvier 2018 - 0% par mois antérieurement]. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. / IV.- 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. / () 5. En cas de retard de paiement d'une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d'un comptable des administrations fiscales, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. () ". Aux termes des trois premiers alinéas de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. () ". 3. En premier lieu, d'une part, l'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2023 mentionne la nature des intérêts de retard sur lesquels il porte, leur fondement légal, l'article 1727 du code général des impôts, le montant global de ces intérêts, 10 172 euros, et fait référence à la proposition de rectification du 7 juin 2016, qui mentionnait que les droits supplémentaires seraient assortis de l'intérêt de retard prévu à cet article, et à la réponse aux observations du contribuable du 27 octobre 2016. D'autre part, si l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales impose à l'administration de mentionner, dans l'avis de mise en recouvrement des sommes au principal, que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits, il résulte de l'examen de l'avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2017 qu'il comporte toutes les mentions exigées par l'article précité et mentionne, en particulier, que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts sera liquidé après le paiement des droits. Ni les dispositions précitées ni aucune autre n'imposaient à l'administration de mentionner sur l'avis en litige la période de liquidation des intérêts de retard ni les éléments de calcul desdits intérêts, contrairement à ce que soutient le contribuable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la créance de l'administration est prescrite n'est pas d'ordre public. Si un requérant invoque, au soutien de sa demande, un régime de prescription qui n'est pas applicable, il n'appartient pas au juge de rechercher, d'office, si une autre règle de prescription, n'ayant pas été invoquée par le débiteur, est de nature à faire obstacle au recouvrement de la créance de l'administration et, le cas échéant, de faire application de cette autre règle de prescription. 5. En l'espèce, le requérant ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions, de l'expiration des délais de reprise de l'administration au sens des dispositions des articles L. 176 du livre des procédures fiscales, qui procèdent de la critique du bien-fondé d'une partie des droits mis en recouvrement le 29 septembre 2017, et non de l'intérêt de retard prévu par le 5 du IV de l'article 1727 du code général des impôts. En outre, l'article L. 176 du livre des procédures fiscales porte sur l'exercice du droit de reprise de l'administration en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, alors que les droits ayant donné lieu à l'intérêt de retard en litige sont relatifs, non à des taxes sur le chiffre d'affaires, mais à l'impôt sur les sociétés. Par suite, le moyen tiré de la prescription ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 290 de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-10-10 et de celles du paragraphe n° 40 de celle référencée BOI-CF-IOR-10-50, qui, portant sur les délais de reprise de l'administration et sur l'interruption de la prescription d'assiette, ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée Domaine Bernard B et Fils n'est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard mis à sa charge le 15 septembre 2023, d'un montant de 10 172 euros. Sur les dépens : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ". 9. Il ne résulte pas de l'instruction que la SARL Domaine Bernard B et Fils aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Domaine Bernard B et Fils demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Domaine Bernard B et Fils est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Domaine Bernard B et Fils et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400257_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel