TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400258_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par SAS ITRA CONSULTING, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous de dépôt et au terme de ce dépôt un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France depuis septembre 2015 et est entré régulièrement sur le territoire national ; il tente depuis le 15 novembre 2022 d'obtenir un rendez-vous pour régulariser sa situation administrative et obtenir une admission exceptionnelle au séjour ; - l'urgence tient au risque de perdre son emploi ; elle tient également au risque d'éloignement du territoire national auquel il est exposé ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 16 janvier 2024 des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1986, est entré régulièrement en France en septembre 2015. Le 15 novembre 2022, il a sollicité par courriel la préfecture des Yvelines en vue d'obtenir une demande de rendez-vous pour présenter une demande de son titre de séjour, sans succès. Il a en outre répondu aux demandes de production de pièces complémentaires. Sa relance du 27 décembre 2023 n'a pas davantage rencontré de succès. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. En l'espèce, M. A a pu déposer, le 15 novembre 2022, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Yvelines. Cette demande est actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, il n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute tentative de régularisation de sa situation depuis la date de son entrée sur le territoire en 2015, et la seule circonstance que son employeur menace de le licencier en raison de sa situation administrative, alors même que le requérant a attendu sept ans avant d'initier une procédure de régularisation, ne saurait être constitutive d'une circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Ainsi en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 janvier 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400258_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA