TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400258_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier et 16 février 2024, M. G, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de renvoi : - elle se fonde sur une décision illégale. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée par la préfète du Bas-Rhin a été enregistrée le 19 février 2024 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Lecard en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2023 : - le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ; - les observations de Me Bernard, substituant Me Airiau, qui a insisté sur l'intensité de ses liens en France et la présence de sa sœur à l'audience avec qui il vit ; - et les observations de M. F, assisté de M. E, interprète en géorgien, qui a déclaré vouloir rester en France auprès de sa sœur présente depuis six ans et sur le risque de vengeance en cas de retour dans son pays d'origine. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant géorgien né en 1992, est entré régulièrement sur le territoire français le 29 novembre 2022. Sa demande d'asile, instruite en procédure accélérée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juillet 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 14 décembre 2023. Par un arrêté du 12 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a considéré que M. F ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile, lu a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3". 5. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, sous l'autorité de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, et le cas échéant, d'une interdiction du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. En l'espèce, M. F qui a sollicité le 27 janvier 2023 son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, a ainsi à l'occasion de cette demande été amené à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu. Le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'il ne précise pas que sa sœur en situation régulière est présente en France et l'héberge, l'arrêté en cause s'est borné à indiquer que le requérant est célibataire sans charge de famille et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, la présence en France de sa sœur qui vit six depuis six ans et qui a vocation à construire sa propre cellule familiale n'est pas suffisante pour considérer que cet élément induirait un défaut d'examen alors que ses parents résident en Géorgie. 8. En quatrième lieu, M. F invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se bornant à soutenir qu'il est intégré dans la société française, il ne se prévaut d'aucun élément circonstancié. La présence en France de sa sœur qui vit six depuis six ans et qui a vocation à construire sa propre cellule familiale n'est pas suffisante alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Géorgie et ses parents y résident. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs. En ce qui concerne le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en cause que, d'une part, elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. D'autre part, elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen alors même qu'elle ne ferait pas mention de la présence en France de sa sœur. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens. 13. En troisième lieu, en indiquant que l'interdiction de retour s'oppose à la régularisation de la situation de l'intéressé, l'administration n'a fait qu'expliciter les conséquences d'une telle décision qui fait obstacle en effet, en l'espèce durant une année, à une régularisation dès lors que l'obligation de quitter le territoire a été exécutée sauf à avoir été abrogée. La décision n'est dès lors pas entachée d'erreur de droit. 14. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France il y a un peu plus qu'an, qu'il n'établit pas disposer en France de quelconques liens susceptibles de protection, et ne justifient d'aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, et quand bien même il ne représenterait pas une menace à l'ordre public, il n'est pas établi qu'en fixant à un an, sur les deux possibles, la durée de son interdiction de retour, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation, aurait pris une décision disproportionnée ou aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1 : M. B F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La magistrate désignée, A. LECARD Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400258_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel