TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400258_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. C A, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision du préfet de Mayotte ayant implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 8 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de sa situation personnelle et familiale, sa compagne étant en situation régulière et résidant de manière pérenne à Mayotte avec leurs cinq enfants de nationalité française ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête enregistrée le 8 février 2024, sous le n° 2400257, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du préfet de Mayotte ayant implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée en octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 février 2024 à 10 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2024 : - le rapport de Mme Khater, juge des référés ; - les observations de Me Pommier, représentant M. A ; - le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant comorien, né le 13 novembre 1973, a sollicité, par lettre de son conseil adressée aux services de la préfecture de Mayotte reçue en octobre 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté cette demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. C A se prévaut de sa situation familiale en faisant valoir qu'à défaut de délivrance d'un titre de séjour, il ne peut travailler et par suite subvenir aux besoins de ses enfants. Il invoque la nationalité française de ses cinq enfants et le séjour régulier de leur mère sur le territoire. Toutefois, il résulte de l'instruction que sur les cinq enfants du couple, seuls les trois enfants majeurs, comme étant nés en 1997, 1999 et 2002, ont la nationalité française et aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établie la circonstance qu'ils seraient encore à la charge de leurs parents. S'agissant des deux enfants mineurs, nés en 2008 et 2017, les pièces produites au dossier ne permettent pas de considérer que M. C A contribuerait de manière effective et régulière à leur entretien et leur éducation. Dès lors, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la situation familiale et personnelle de M. C A commanderait l'intervention à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, à le supposer d'ailleurs né à la date à laquelle le juge des référés statue. La condition d'urgence ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 27 février 2024 La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400258_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel