TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400258_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 2400258, M. F B, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
II° Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 2400259, Mme G C, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, ressortissants arméniens nés les 9 mai 1995 et
8 mai 1997, sont entrés en France le 28 juin 2023 accompagnés de leurs deux enfants mineurs sous couvert d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités grecques valable du
28 juin au 18 juillet 2023. Le 7 juillet 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 31 octobre 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées les 9 et 23 novembre 2023. Par les arrêtés attaqués du 15 décembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de leur pays d'origine et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. Les deux requêtes susvisées ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".
4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les obligations de quitter le territoire :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : 1° () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () /. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ".
6. En l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire a pris les obligations de quitter le territoire attaquées au motif que les demandes d'asile des requérants présentées le 7 juillet 2023 avaient été rejetées par des décisions du 31 octobre 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées les 9 et 23 novembre 2023 et qu'au regard des dispositions du d) du 1° de l'articleL. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les intéressés ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
7. Les requérants soutiennent que si l'autorité administrative est en droit de prendre en considération la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, l'examen et l'appréciation par cette instance des faits allégués et des craintes énoncées ne lient pas l'autorité administrative qui ne peut motiver sa décision uniquement par référence à l'autorité de la chose jugée et que la circonstance que l'office a rejeté sa demande d'asile n'exempte pas le préfet de l'examen du risque au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Arménie est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Les requérants soutiennent qu'ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants de la part des policiers ainsi que de M. E A en cas de retour en Arménie en faisant valoir que le requérant a travaillé, à partir de 2021, dans le garage dont M. A est propriétaire et par ailleurs le fils de l'ancien président de l'Arménie et le manager est
M. D, que trois contrôleurs des services fiscaux sont venus contrôler le garage et ont rencontré le manager, qu'à l'issue du contrôle, le manager lui a dit, ainsi qu'à ses collègues, de rentrer chez eux parce qu'il avait des problèmes à régler et de revenir le lendemain, que quelques jours plus tard, il a été convoqué, ainsi que ses collègues, par le manager qui leur a dit qu'en cas de nouveau contrôle, ils devraient affirmer avoir été payé 1 800 euros alors qu'ils n'ont perçu que 600 euros, qu'il a refusé, que quelques jours plus tard, trois policiers sont venus à son domicile, l'ont poussé ainsi que son épouse, fouillé l'appartement et fait peur à ses enfants, qu'il a refusé de signer des papiers que les policiers lui ont présentés, qu'il a été emmené au commissariat d'Etchmiadzine et a été placé en garde à vue pendant quarante-huit heures, que les policiers voulaient lui faire admettre qu'il avait été payé 600 euros et non 1 800 euros comme l'avait déclaré le manager du garage et que la différence entre les deux montants avait été versée au propriétaire du garage, fils du chef du parti Alliance Arménie, pour acheter des voix en vue des élections, qu'il a été brutalisé pendant sa garde à vue, que les policiers lui ont fait signer un document d'interdiction de sortie du territoire le temps de l'enquête accompagné d'une assignation à résidence, qu'il a ainsi été obligé de signer une fois par semaine au commissariat pendant environ huit mois, qu'à l'issue de sa garde à vue, il était suivi par des hommes cagoulés, que le propriétaire et le manager du garage ont récupéré son passeport et celui de ses collègues afin qu'ils quittent le pays, qu'il ne pouvait quitter le pays tant que l'enquête n'était pas terminée et qu'une fois l'enquête terminée, il a décidé de quitter son pays. Toutefois, ils se bornent à produire leurs récits devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et un certificat en date du 21 décembre 2023 d'un médecin de Joué-lès-Tours qui se limite à constater que le requérant a une cicatrice au cuir chevelu de cinq centimètres sans préciser l'origine de cette blessure. Par suite, ils sont insuffisants pour établir qu'ils feraient personnellement l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine sans pouvoir prétendre à la protection des autorités du pays. D'ailleurs, les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7,
L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire et des décisions fixant le pays de renvoi.
15. En second lieu, les requérants soutiennent que les interdictions de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir que l'appréciation des quatre critères définis par la loi ne permettent pas de fonder les interdictions de retour car ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public et ne se sont jamais soustraits à une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, en indiquant dans ses arrêtés que les requérants sont entrés très récemment en France depuis moins de six mois, le 28 juin 2023, qu'ils sont originaires d'un pays sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile, qu'ils ne justifient pas de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français alors qu'ils n'en sont pas dépourvus dans leur pays d'origine dans lequel résident leurs parents, frère et sœur, qu'ils font tous deux l'objet d'une décision similaire, que rien n'empêche la reconstitution de la cellule familiale, composée d'eux-mêmes et de leurs enfants, qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une quelconque insertion dans la société française puisqu'ils ne disposent d'aucune ressource personnelle ou d'activité scolaire, associative ou professionnelle, qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et n'ont pas un comportement troublant l'ordre public et que, pour ces raisons, une interdiction de retour prononcée pour une durée maximale d'un an ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit des requérants au regard de leur vie privée et familiale, le préfet n'a pas pris une mesure disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors même que les intéressés ne constitueraient pas une menace pour l'ordre public et qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement.
16. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B et de Mme C doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B et Mme C sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes présentées par M. B et Mme C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme G C et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Nathalie ARCHENAULTLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2400258Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4513 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400258_20240313
Données disponibles
- Texte intégral