TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (1) — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400259_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier et 16 février 2024, Mme A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Sur le pays de renvoi : - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Lecard en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2023 : - le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ; - les observations de Me Bernard, substituant Me Airiau, représentant Mme B, qui a insisté sur son intégration en France. - et les observations de Mme B, assistée de M. C, interprète, et qui a insisté sur l'état de santé de son enfant qui a besoin de soins en France et que c'est pour cette raison qu'elle est venue en France. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante géorgienne née en 2001 est entrée régulièrement sur le territoire français le 25 mai 2023. Sa demande d'asile, instruite en procédure accélérée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 octobre 2023. Par un arrêté du 29 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a considéré que Mme B ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En l'espèce, il ressort des pièces médicales du dossier, et aussi regrettable que soit leur production tardive, que la fille de la requérante, Lile Chikovani, née le 12 mars 2023, a été hospitalisée en juin et en novembre 2023 suite à une atrésie des voies biliaires, en octobre 2023 pour un cathétérisme cardiaque et est suivie au service pédiatrique des Hôpitaux universitaires de Strasbourg pour une pathologie rare du foie. Sa pathologie nécessite un traitement quotidien spécifique, un suivi biologique et échographique plusieurs fois par an, une surveillance régulière par fibroscopie oeso-gastro-duodénale ainsi qu'un suivi par un spécialiste en hépatologie pédiatrique. Le pédiatre du pôle médico-chirurgical qui la suit atteste que dans son évolution, cette pathologie peut engendrer des complications infectieuses sévères et une insuffisance hépatique aigüe ou chronique et que le seul traitement sera alors une greffe de foie par les équipes spécialisées des centres de référence parisiens et que pour ces raisons, il est indispensable que l'enfant reste sur le territoire français et ce pour plusieurs années pour bénéficier de ces soins extrêmement spécialisés. Par suite, dans les circonstances de l'espèce et alors même qu'il ressort des pièces du dossier que son conjoint a également fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour et l'assignant à résidence, doivent être annulées également. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessaire que la préfète du Bas-Rhin réexamine la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D É C I D E : Article 1 : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 décembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La magistrate désignée, A. LECARD Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400259_20240222
Données disponibles
- Texte intégral