TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400259_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 6 mai 2024, M. C, représenté par Me Papinot, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 20 janvier 2024 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 14 juillet 2023 par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision implicite du 20 janvier 2024 par laquelle il a refusé de le convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'enregistrer la demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que l'abrogation demandée n'est aucunement justifiée et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - et les observations de Me Papinot, représentant M. B. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né le 3 janvier 2000 à Lagodekhi, est entré en France en 2015 muni d'un visa selon ses déclarations. Suite au non-renouvellement de son titre de séjour pour raison médicale par arrêté du préfet du Calvados du 12 septembre 2019, il a sollicité le 4 juin 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 14 juillet 2023, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le recours contentieux contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du présent tribunal du 6 octobre 2023, que la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé par un arrêt du 5 avril 2024. Par un courrier notifié le 20 novembre 2023, M. B a demandé au préfet d'abroger l'arrêté précité et d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a gardé le silence sur ces demandes. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des décisions implicites de refus d'abrogation et d'enregistrement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la demande d'annulation de la décision implicite : 2. En premier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision implicite en date du 20 janvier 2024 serait entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il n'a pas sollicité la communication de ses motifs dans les délais du recours contentieux en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser d'abroger l'arrêté du 14 juillet 2023 par lequel il l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la demande d'abrogation de l'arrêté du 14 juillet 2023 : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions figurant alors au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / () L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif. 5. En l'espèce, M. B indique dans sa requête résider en France et fait état d'une adresse à Caen. Par suite, il n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite refusant d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Ses conclusions dirigées contre la décision du 14 juillet 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français doivent donc être rejetées comme étant irrecevables. 6. En second lieu, l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". Il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision non réglementaire illégale qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. 7. Par ailleurs, une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable et, d'autre part, une décision individuelle dont l'objet est le même que celui d'une décision antérieure devenue définitive revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 8. Pour obliger M. B à quitter le territoire français sans délai par l'arrêté du 14 juillet 2023, le préfet du Calvados a relevé, d'une part, qu'après étude de son dossier, le requérant n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, d'autre part, il s'était vu opposer un refus, devenu définitif, de renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé le 12 septembre 2019 et un refus implicite, devenu définitif, à l'admission exceptionnelle au séjour sollicitée le 4 juin 2020. Par la production de quelques documents médicaux postérieurs à la décision du 14 juillet 2023 dont il est demandé l'abrogation et faisant état d'une pathologie de rhumatisme psioriasique et d'un traitement par cure d'infliximab déjà existantes à la date du refus de titre de séjour pour raison de santé et du refus implicite d'admission exceptionnelle au séjour, et alors que la situation personnelle et familiale de l'intéressé n'a pas évolué depuis, notamment, le dernier arrêté, le requérant ne justifie pas de circonstances de fait qui auraient rendues illégale la mesure d'éloignement sans délai prise à son encontre. La situation de fait étant déjà constituée au jour de la décision attaquée devenue définitive, et le requérant n'établissant pas de changement de circonstances postérieures à son édiction, la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation présente un caractère confirmatif. Par suite, la requête de M. B est irrecevable. En ce qui concerne la décision implicite de refus de convocation aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour : 9. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Selon l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. " Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. 10. D'autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 11. M. B allègue que le préfet du Calvados a implicitement refusé de le convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Le requérant n'apporte toutefois aucun élément au dossier faisant état de l'envoi effectif ou du dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour autre que ceux pour lesquels il s'est vu opposer un refus devenu définitif. Au surplus, la seule circonstance que M. B, dans son courrier notifié au préfet le 20 novembre 2023, sollicite une convocation aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, ne permet pas d'établir qu'il aurait effectivement déposé un nouveau dossier de demande de titre de séjour. En l'absence de production d'un document établissant le dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2400259_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel