TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 19 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2400259_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2024, Mme C... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes a refusé de lui accorder l’aide individuelle à la formation. Elle soutient qu’elle a dû démissionner suite à sa réussite à l’institut des cadres de santé de Grenoble. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., qui faisait fonction de cadre de santé, a démissionné de son emploi le 16 août 2023 aux fins de passer le concours d’entrée de l’institut de formation des cadres de santé de Grenoble. Après échec de la médiation obligatoire, Mme A... demande l’annulation du 9 octobre 2023 par laquelle France travail a refusé de faire droit à sa demande d’aide individuelle de formation au motif que la tardiveté du dépôt de cette demande par rapport à la date d’entrée en formation. 2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle France Travail détermine les droits d’une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé à la date à laquelle il statue. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense, et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige. 3. En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que France Travail « attribue des aides individuelles à la formation (…) ». En vertu de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de France Travail délibère notamment sur : « 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion ,le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ». En application de l’instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 publiée au Bulletin officiel de France travail, le formulaire d’aide individuelle à la formation doit être transmis par le demandeur d’emploi au pôle emploi compétent dûment complété et signé 15 jours calendaires avant le début de la formation. 4. Mme A... ne conteste pas que sa demande d’aide individuelle à la formation n’a été présentée que le 9 octobre 2023 alors que sa formation à l’institut de formation de l’école des cadres de santé de Grenoble avait commencé dès le 1er septembre. Par suite, c’est à bon droit que Pôle emploi a rejeté sa demande et sa requête ne peut qu' être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026. Le président, J. P. B... Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
DTA_2400259_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel