TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400260_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Dieng, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de transfert sur laquelle elle est fondée ; - elle est signée d'une personne incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision en litige ne lui a pas été notifiée, elle est illégale au regard de sa vie privée et familiale ; elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Dieng, représentant M. C, absent à l'audience ; il rectifie ses écritures en précisant que les seuls moyens soulevés directement à l'encontre de la décision d'assignation sont les moyens tirés de l'incompétence de son signataire et de son insuffisante motivation, les autres moyens étant soulevés, par voie d'exception, contre l'obligation de quitter le territoire français dont l'illégalité procède de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; à cet égard, il insiste sur la scolarité des trois enfants nés d'une première union et dont le requérant assume seul la charge. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 4 août 1988, a fait l'objet d'un arrêté daté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un second arrêté du 8 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l'annulation de ce second arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du 6 octobre 2023, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture, M. A D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, d'une délégation à l'effet de signer notamment la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ". L'arrêté en litige indique que l'intéressé a fait l'objet le 12 mai 2023 d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il justifie d'une adresse, a remis son passeport aux services de police, présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Ces énoncés permettent au requérant de comprendre le sens et la portée de la décision attaquée à leur seule lecture, le mettent en mesure de les discuter utilement et permettent au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, alors que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit qui le fondent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 6. En dernier lieu, l'exception d'illégalité d'un acte non réglementaire n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 7. L'obligation de quitter le territoire français dont M. C a fait l'objet par arrêté daté du 12 mai est un acte non réglementaire. Pour contester son caractère définitif, M. C soutient que cet arrêté ne lui aurait pas été notifié. Cependant, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet que les services postaux ont avisé M. C le 18 mai 2023 du pli recommandé contenant ledit arrêté à une adresse dont il ne conteste pas qu'elle était celle qu'il avait donnée pour sienne à l'administration. Le pli est ensuite revenu le 5 juin 2023 dans les services préfectoraux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, l'arrêté du 12 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. C. Alors qu'il mentionnait les voies et délais de recours et qu'il n'a pas été attaqué dans le délai de quinze jours fixé par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est devenu définitif. Par suite, et alors que la décision d'assignation en litige ne constitue pas, avec l'obligation de quitter le territoire français, les éléments d'une même opération complexe, tous les moyens soulevés par M. C et tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français datée du 12 mai 2023, ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de cette requête relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé H. Busidan Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2400260_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel