TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400260_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 10 janvier et 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Maillet en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il pouvait bénéficier des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission mixte chargée de l'application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'a pas été convoquée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise a produit les pièces utiles du dossier qui ont été enregistrées le 13 juin 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 26 février 1983, serait entré régulièrement en France le 11 décembre 2014, muni d'un visa de court séjour valable du 30 novembre 2014 au 29 décembre 2014 selon ses déclarations. Le 29 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que compagnon au sein de la communauté Emmaüs. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. ". 3. L'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour similaires, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. M. A, ressortissant algérien soutient être entré régulièrement en France le 11 décembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, et y résider de manière habituelle et continue depuis lors. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé travaille de manière ininterrompue au sein de la communauté d'Emmaüs depuis le 29 octobre 2015, à hauteur de 35 heures hebdomadaires, sur les sites de Bernes-sur-Oise puis de Cergy. Il a exercé les activités de cuisinier puis de vendeur, activités pour lesquelles il dispose d'une expérience professionnelle préalable en Algérie. Il établit ainsi travailler au sein de la communauté d'Emmaüs depuis presque huit années à la date de la décision attaquée. Il ressort en outre du rapport rédigé par l'équipe des responsables Emmaüs du Val-d'Oise que M. A est très investi dans la vie de la communauté, fait preuve d'autonomie, de sérieux et d'une grande conscience professionnelle, s'étant parfaitement intégré au sein de la communauté. Dans ce même rapport, l'équipe encadrante fait savoir qu'elle soutient totalement la démarche de l'intéressé tendant à l'obtention d'un titre de séjour en précisant que celui-ci dispose de " toutes les qualités pour s'intégrer rapidement et correctement dans la société française ". Ces qualités sont démontrées par son implication en-dehors de la communauté Emmaüs au sein de structures associatives, dont les attestations de plusieurs membres sont versées au dossier, et par son apprentissage de la langue française. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de présence en France de l'intéressé, à celle de son activité exercée au sein de la communauté Emmaüs et aux capacités d'intégration dont il fait preuve, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour en application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence. Par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un certificat de résidence en qualité de salarié soit délivré à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maillet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Maillet de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence en qualité de salarié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Maillet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Maillet et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, signé C. Colin Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400260
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2400260_20241106