TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2400260_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 22 novembre 2024, M. C D représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " notifiée le 26 septembre 2023 invalidant son permis de conduire en tant qu'elle comporte les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 3 février 2023 et 27 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points de son permis de conduire illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a pas non-lieu à statuer la décision de retraits de points relative à l'infraction commise le 5 mai 2020 et la décision 48 SI ; - pour l'infraction commise le 3 février 2023 constatée par radar automatique, la décision est entachée d'un défaut d'information et cette infraction n'est pas la même que celle commise le 4 octobre 2022 ; - pour l'infraction commise le 27 mars 2021, peu importe la restitution intervenue en application de l'article L. 223-6 du code de la route, cette infraction ayant été constatée irrégulièrement, faute d'information préalable ; - la réalité des infractions restant en litige n'est pas établie, ces infractions ayant fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée et de réclamation auprès de l'OMP. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la décision 48 SI et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - la décision 48SI a été retirée suite au retrait de la décision de retraits de points pour une infraction commise le 5 mai 2020 et à la restitution d'un point pour l'infraction commise le 27 mars 2021 ; - les autres moyens soulevés ne sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D a reçu une décision 48 SI en date du 11 septembre 2023 et a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision le 17 novembre 2023. Suite au silence gardé par l'administration, il a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la décision 48 SI et de la décision implicite de rejet à son recours administratif ainsi que des décisions de retraits de points pour des infractions commises les 5 mai 2020, 27 mars 2021 et 3 février 2023. Après le mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et le retrait de la décision 48 SI contestée et de la décision de retraits de points pour l'infraction commise le 5 mai 2020, le requérant demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 27 mars 2021 et 3 février 2023. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'infraction commise le 27 mars 2021 : 2. Il résulte des mentions du relevé intégral d'information intégral (RII) édité le 16 mai 2024 relatif à la situation de M. D, que pour l'infraction en cause, commise à Vitry sur Seine, aucun retrait de point n'y figure. En se bornant à soutenir que la décision est illégale sans préciser les conséquences, il ne permet pas au juge de ne pas accueillir l'exception de non-lieu opposée par l'administration. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de point afférente à l'infraction commise le 27 mars 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne l'infraction commise le 3 février 2023 : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 4. S'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. D, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, qu'en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale et à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis et est devenu définitif le 11 juin 2023, cette circonstance permet seulement d'établir la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route. En revanche, cela n'est pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code la route, l'infraction ayant été constatées par radar automatique, le requérant ne s'étant pas acquitté du paiement et l'administration n'apportant pas la preuve de la notification de l'avis de contravention ou de l'amende forfaitaire majorée par la seule production d'un spécimen d'avis de contravention. Il en résulte que M. D est fondé à soutenir que la décision du 27 mars 2021 pour laquelle le ministre a retiré trois points du capital de son permis de conduire pour cette infraction et qu'elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. La décision de retraits de points pour l'infraction commise le 3 février 2023 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Si l'annulation contentieuse d'invalidation du permis de conduire, à la suite de l'annulation d'une ou plusieurs décisions de retrait de points prises antérieurement, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des six points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. 6. Il y a, dès lors, seulement lieu d'enjoindre à l'administration de reconnaître à M. D le bénéfice des trois points irrégulièrement retirés dans la limite de 12 points et de réexaminer sa situation en tenant compte des retraits de points légalement intervenus à son encontre et non capitalisés. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision de retrait de points pour l'infraction commise le 27 mars 2021. Article 2 : La décision de retrait de points pour l'infraction commise le 3 février 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de créditer le permis de conduire de M. D de trois points et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La présidente, S. A La greffière, N. MASSONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400260
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2400260_20250226