TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400261_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Aguilar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, magistrat désigné, - les observations de Me Aguilar, qui indique abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et qui reprend en les développant les moyens de la requête ; - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe ; - le préfet du Gard n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 13 mars 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé ne produit à l'instance aucune pièce sur la réalité et la durée de son séjour habituel sur le territoire français, son insertion socio-professionnelle en France et les attaches privées et familiales qu'il y a aurait nouées. En outre, le requérant, qui est célibataire et sans charges de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. A la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi qu'il conteste. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. A la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 9. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an qu'il conteste. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont rejetées. Sur le surplus des conclusions présentées par M. A : 12. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Gard et à Me Aguilar. Lu en audience publique le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, F. AYMARD La greffière, E. PAQUIERLa République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2400261
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400261_20240123
Données disponibles
- Texte intégral