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TA14 · URGENCE- Etrangers — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400261_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Papinot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé à son encontre une assignation à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière du fait de l'absence de contradictoire et de l'impossibilité de présenter des observations ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, et à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Absolon, première conseillère, pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Absolon, - et les observations de Me Papinot, avocate de M. A, et de ce dernier, assisté par Mme C, interprète. Après avoir constaté que le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont le préfet du Calvados a fait application, en particulier l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. B A, né le 20 juillet 1993 à Ben Guerdane, de nationalité tunisienne, fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant un an, édictée le 27 juin 2023, d'une décision portant assignation à résidence prise par le préfet du Calvados le 19 décembre 2023, et que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable en raison d'une demande de laissez-passer consulaire actuellement en cours auprès des autorités tunisiennes. En outre, dès lors que le préfet n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du demandeur, la circonstance que la décision ne mentionne pas le respect de l'obligation de pointage par le requérant, ni même son union récente avec une ressortissante française, n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Calvados s'est fondé pour assigner le requérant à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. A. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent, dès lors, être écartés. 3. En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 4. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative assigne à résidence un étranger en vue d'assurer l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () " et aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 6. D'une part, M. A, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai, confirmée par le tribunal administratif de Caen le 25 septembre 2023, puis par la cour administrative d'appel de Nantes le 22 décembre 2023, ne produit aucun élément de nature à établir que le préfet du Calvados aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation en prenant la décision attaquée. En outre, le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre le 29 janvier 2024, est notamment fondé sur la double circonstance que l'intéressé a été placé en garde à vue le 19 décembre 2023 pour des faits de harcèlement et de violences volontaires d'une personne ayant été conjointe sans incapacité, et qu'une démarche consulaire d'obtention d'un laissez-passer auprès des autorités tunisiennes est actuellement en cours d'instruction. Si le requérant se prévaut de sa qualité de conjoint français, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une illégalité de la mesure. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le requérant doit se présenter à l'hôtel de police de Caen à 9h00 tous les lundis, mercredis et vendredis. Si M. A fait valoir que cette obligation de pointage trois fois par semaine paraît excessive au vu de sa collaboration, il ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire cette obligation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de proportionnalité de la mesure doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 janvier 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Papinot et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La magistrate désignée, Signé C. ABSOLON La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. LOUNIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400261_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel