TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400261_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n°2400949 du 29 janvier 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête de M. A B. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 janvier et le 6 février 2024 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. A B, représenté par Me Dakhli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il y a eu absence d'audition dans les conditions prévues par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de type C ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, celle fixant le pays de destination ainsi que celle fixant le délai de départ volontaire sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été prononcé au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 12 mai 2019. Par un arrêté du 21 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 4. En l'espèce, il est constant que le préfet n'a pas été saisi d'une demande de titre de séjour à la date à laquelle il a édicté la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le requérant soutient sans être contesté par le préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucun mémoire en défense et aucune pièce, qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur la perspective de son éloignement au cours de son audition par les services de police. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait été entendu par l'administration avant que l'arrêté attaqué ne soit pris à son encontre. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que cet arrêté est entaché d'un vice de procédure au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le préfet doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Dakhli, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 21 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Dakhli, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dakhli et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président-rapporteur, Signé A. C La greffière, Signé S. VICENTE N°2400261
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400261_20240229