TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2400261_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ; 2°) et d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient qu'il n'a pas reçu notification de la demande de pièces complémentaires qui lui aurait été adressée le 22 septembre 2023 et dont il n'a eu connaissance que le 8 janvier 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, celle-ci étant dirigée contre une décision ne faisant pas grief, s'agissant d'un classement sans suite d'une demande de naturalisation au motif pris du caractère incomplet du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Ballanger a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a formé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de la Gironde. Par une décision du 8 janvier 2024, le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d'acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 : " Lorsque la demande a été déposée au moyen de l'application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française : " Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour classer sans suite la demande de naturalisation de M. A, le préfet de la Gironde lui a opposé le caractère incomplet de sa demande. En défense, le préfet fait valoir que le requérant n'a pas produit son acte de mariage, le jugement de divorce ni son titre de séjour, malgré une invitation en ce sens transmise le 22 septembre 2023. Si M. A soutient qu'il n'a pas eu notification d'une telle demande, il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie écran de l'espace personnel de la plateforme ANEF, qu'une demande de complément de sa demande de naturalisation a été mise à sa disposition le 22 septembre 2023 et, qu'à défaut de consultation dans le délai quinze jours calendaires, celle-ci a été réputée notifiée à l'issue de cette période. Dans ces conditions, et alors que M. A ne conteste pas le caractère incomplet de son dossier, le classement sans suite de sa demande par le préfet de la Gironde n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, et n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. 5. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, saisisse à nouveau le préfet de la Gironde d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme étant irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme Ballanger, première conseillère, - Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure M. BALLANGER La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2400261_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel